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06/07/2015 | FRANCE | N°15PA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2015, 15PA01185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

13 février 2015, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 janvier 2015 refusant son inscription au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions de son ressort et demande à la Cour de l'inscrire sur la liste des experts ;

il soutient qu'il n'a jamais cessé d'exercer son activité d'expert judiciaire, tant devant les juridictions judiciaires qu'administrat

ives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre du 3 mars 2015 par la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

13 février 2015, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 janvier 2015 refusant son inscription au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions de son ressort et demande à la Cour de l'inscrire sur la liste des experts ;

il soutient qu'il n'a jamais cessé d'exercer son activité d'expert judiciaire, tant devant les juridictions judiciaires qu'administratives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre du 3 mars 2015 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le refus d'inscription de M. A...au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les tribunaux de son ressort ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy transmettant le dossier de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant au rejet de la requête par les moyens :

- que M. A...a cessé d'exercer son activité professionnelle depuis plus de deux ans à la date de sa demande d'inscription au tableau des experts, en méconnaissance du 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ;

- qu'au sens des dispositions de cet article l'activité professionnelle ne saurait être entendue que comme l'activité exercée par la personne demandant son inscription sur la liste, dont l'exercice lui a valu d'être reconnue " experte " dans son domaine , soit, dans le cas de

M.A..., la profession d'ingénieur en bâtiment et travaux publics qu'il exerçait avant son départ en retraite , il y a plus de dix ans selon ses propres dires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2015, présenté par M. A...et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'État pris en application du 1er alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 221-9 du code de justice administrative, le président de chaque cour administrative d'appel procède chaque année à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside ; que, par un courrier du

15 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a fait savoir à

M.A..., ingénieur diplômé du bâtiment et des travaux publics, qu'elle refusait son inscription sur le tableau des experts près cette Cour ; que M. A...conteste cette décision et demande que soit ordonné le réexamen de sa candidature à l'inscription à ce tableau ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée (...) ; 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de demande d'inscription ou de réinscription (...) " ;

3. Considérant que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a fondé son refus d'inscription du requérant au tableau des experts sur la circonstance que M. A...avait cessé d'exercer son activité professionnelle depuis plus de deux ans à la date de sa demande d'inscription à ce tableau ; que si M. A...fait valoir qu'il n'a jamais cessé d'exercer son activité d'expert judiciaire, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de justice administrative que la condition d'exercice antérieur concerne l'activité professionnelle exercée par la personne demandant son inscription sur la liste, soit, dans le cas de M.A..., celle d'ingénieur en bâtiment et travaux publics, et non celle d'expert judiciaire ; qu'ainsi la condition prévue au 2° de cet article n'était pas remplie et M. A...ne pouvait être inscrit sur le tableau des experts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la Garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01185
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-06;15pa01185 ?
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