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06/07/2015 | FRANCE | N°15PA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2015, 15PA01184


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 17 février et 12 mars 2015, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 janvier 2015 refusant son inscription sur la liste des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions du ressort et demande à la Cour de l'inscrire au moins au titre de la spécialité C.1.12 Gros oeuvre-Structure ;

il soutient que :

- il a déjà été désigné comm

e expert à deux reprises par le Tribunal administratif de Nancy les 19 février...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 17 février et 12 mars 2015, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 janvier 2015 refusant son inscription sur la liste des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions du ressort et demande à la Cour de l'inscrire au moins au titre de la spécialité C.1.12 Gros oeuvre-Structure ;

il soutient que :

- il a déjà été désigné comme expert à deux reprises par le Tribunal administratif de Nancy les 19 février et 16 décembre 2014 ;

- il est inscrit jusqu'au 31 décembre 2016 comme expert auprès de la Cour d'appel de Nancy dans la spécialité C.1 .12 Gros oeuvre et structure ;

- il se forme régulièrement dans les domaines technique et juridique tant du point de vue des juridictions judiciaires qu'administratives ;

- il semblerait que la composition de la commission chargée de l'examen des candidatures en raison soit irrégulière en raison de la participation d'un expert se trouvant en conflit d'intérêts avec lui ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la lettre du 4 mars 2015 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé son refus d'inscrire M. B...au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les tribunaux du ressort ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy transmettant le dossier de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête récapitulative, enregistrée le 7 avril 2015, présentée par M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :

- que le fait qu'il ait été désigné récemment à deux reprises comme expert par le Tribunal administratif de Nancy démontre bien qu'il existe des besoins dans sa spécialité dans le ressort de la cour administrative d'appel de Nancy, contrairement à ce qu'a estimé la commission chargée d'examiner les dossiers de candidatures ;

- que la présidente de cette Cour lui a opposé, postérieurement à la réunion de la commission chargée d'examiner les candidatures, un motif qui n'avait pas été retenu par cette dernière, tiré de ce qu'il n'exerçait depuis 15 ans que le métier d'expert en technique de bâtiment ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant au rejet de la requête par les moyens :

- que l'appréciation des besoins en experts dans le ressort d'une juridiction fait l'objet d'un contrôle restreint du juge ;

- que l'instruction de la réclamation de M. B...a fait apparaître que ce dernier avait cessé son activité professionnelle depuis plus de deux ans avant la date de sa demande d'inscription sur la liste des experts, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ;

- qu'en admettant que M. B...ait soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée de l'examen des candidatures, ce moyen manque en fait ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2015, présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre :

- qu'il n'a jamais interrompu son activité professionnelle ;

- que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy ne pouvait, postérieurement à la réunion de la commission chargée d'examiner les candidatures, procéder à un nouvel examen de sa demande et lui opposer un motif de refus non retenu par la commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du président de la section du Conseil d'État du 28 octobre 2014 pris en application du 1er alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 221-9 du code de justice administrative, le président de chaque cour administrative d'appel procède chaque année à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside ; que, par un courrier du

16 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a fait savoir à

M.B..., conseil en bâtiment, construction et travaux, qu'elle refusait son inscription au tableau des experts près cette cour au motif qu'en l'état de la situation de celle-ci et des tribunaux de son ressort il n'existait plus de besoin dans ses spécialités ; que M. B...conteste cette décision et demande que soit ordonnée son inscription au tableau des experts au moins au titre de la spécialité " Gros oeuvre et structure " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée (...) ; 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date d'inscription ou de réinscription (...)" ; que l'article R. 221-14 du même code précise à son troisième alinéa que la commission associée à l'établissement du tableau des experts " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission associée à l'établissement du tableau des experts, en raison de la participation aux travaux de cette commission d'un expert qui aurait été en conflit d'intérêts avec M.B..., manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet expert n'était pas membre de la commission ;

4. Considérant, en second lieu, que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a fondé son refus d'inscription du requérant au tableau des experts sur, dans un premier temps, l'absence de besoin dans les spécialités de M. B...en l'état de la situation de la cour et des tribunaux du ressort et, dans un second temps, sur le fait que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle plus de deux ans avant la date de sa demande d'inscription ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Nancy ait confié deux missions d'expertise à l'intéressé au cours de l'année 2014 ne suffit pas à établir que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des juridictions de son ressort ; qu'elle aurait en tout état de cause pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'absence de besoin d'experts dans les spécialités de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la Garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01184
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-06;15pa01184 ?
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