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06/07/2015 | FRANCE | N°14PA04160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2015, 14PA04160


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le

7 octobre 2014 et le 20 mars 2015, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Pouget ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309408 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le

7 octobre 2014 et le 20 mars 2015, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Pouget ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309408 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Elle soutient qu'elle :

- est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 janvier 1979 dès lors qu'elle n'évoque pas les éléments de sa situation personnelle ayant justifié le refus ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aurait dû être consultée la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de droit du préfet de Val-de-Marne dès lors qu'il ne pouvait lui opposer le fait qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois alors que cette condition n'est pas exigée par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une présence habituelle suffisante en France ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet du Val-de-Marne de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne, la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Elle soutient qu'elle :

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet du Val-de-Marne de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne, la décision portant fixation du pays de destination :

Elle soutient qu'elle :

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet du Val-de-Marne de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président,

- et les observations de Me Pouget, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C..., née le 15 septembre 1936, de nationalité malgache, entrée régulièrement en France en 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 314-11-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme C..., âgée de 77 ans à la date de l'arrêté litigieux, est entrée pour la dernière fois en France au mois de janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour " ascendant non à charge " ; que deux de ses trois enfants sont français, le troisième ayant sa résidence en Suisse, et sont parfaitement intégrés socialement et professionnellement ; que Mme B...C..., sa fille aînée, née en 1970, atteste l'héberger à son domicile à Vitry-sur-Seine ; que cette dernière, propriétaire de son appartement et agent de Pôle Emploi, dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge les besoins de sa mère ; qu'au vu de son âge et de la distance séparant Madagascar et la France, il apparait difficile pour Mme C...d'effectuer de fréquents allers-retours entre les deux pays, et ce alors qu'un certificat médical en date du 19 décembre 2014 atteste que la requérante souffre d'une hypertension grave nécessitant un suivi cardio-vasculaire et rénal urgent en France, et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale à l'Hôtel Dieu pour des complications ophtalmologiques ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la présence de deux de ses enfants, de nationalité française, en France et à leur capacité à prendre en charge les besoins de leur mère, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de

Mme C...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 octobre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par

MmeC... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309408 du 30 septembre 2014 du Tribunal Administratif de Melun et l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINO Le président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04160
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-06;14pa04160 ?
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