Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 5 septembre 2014 et le 31 mai 2015, présentée pour M. B... D...C..., demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401635 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont ni, d'une part, répondu à ses conclusions tendant à la production de son entier dossier ni, d'autre part, répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, l'intéressé pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prononçant pas à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 511-4 ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, né le 8 février 1995, entré en France le 19 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 3 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. C...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui analyse la situation personnelle du requérant, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation ;
3. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que M.C..., qui n'est entré en France que fin 2011, ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français ; que s'il soutient vivre en France avec son père, sa mère et sa fratrie, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de sa mère, qui a fait l'objet le 5 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral, n'est pas établie, pas plus que celle de sa fratrie, sa mère et son père ayant tous deux indiqué sur leur fiche de salle respective, les 30 mai 2012 et 14 septembre 2013, que leurs autres enfants résidaient en Egypte ; que son père, titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour pour étranger malade valable jusqu'au 25 mars 2014 n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire ; qu'au surplus, sa demande de renouvellement de titre a fait l'objet d'un avis défavorable du médecin chef en date du
20 décembre 2013 ; qu'enfin, si M. C...soutient que son père s'est vu renouveler son titre de séjour le 31 juillet 2014, il n'établit pas cette circonstance, en tout état de cause postérieure à la décision litigieuse, la pièce produite à cette fin étant illisible ; qu'au surplus, si M. C...soutient être scolarisé dans l'enseignement secondaire pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 6 décembre 2011 et jusqu'au 3 janvier 2014, date de la décision litigieuse, il n'a suivi qu'une année scolaire en entier ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C...en France, l'arrêté du 3 janvier 2014 n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet a refusé à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 313-11 susmentionné auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, comme il l'a été démontré précédemment , M. C...ne figure pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
7. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile liste les cas dans lesquels le préfet peut assortir le refus de titre de séjour qu'il prononce d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce pouvoir constitue une simple faculté reconnue au préfet ; que si l'article L. 511-4 du même code énonce précisément les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une telle décision, le préfet n'est jamais tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui ne relèverait pas des cas prévus par cet article ; que par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prononçant pas à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 511-4 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier du requérant par l'administration, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M.B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2015.
Le Président rapporteur,
M. VETTRAINO Le président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03877