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02/07/2015 | FRANCE | N°14PA04156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 juillet 2015, 14PA04156


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet Verdier et associés ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312391/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis par la prise du Médiator, de la décision du 27 mai 2013 par laquelle le directeur général de

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet Verdier et associés ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312391/6-1 du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis par la prise du Médiator, de la décision du 27 mai 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis par la prise du Médiator, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à verser à l'expert une allocation provisionnelle et à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

2°) à ce que les décisions susmentionnées soit annulées ;

3°) à ce que l'Etat soit reconnu responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;

4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice d'anxiété ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Etat ; l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d'un pouvoir de police spéciale en matière sanitaire ; par arrêté du 16 juillet 1974, les laboratoires Servier étaient autorisés à commercialiser en France une spécialité pharmaceutique contenant un principe actif, le " benfluorex " ; ce médicament fut mis sur le marché dès 1976 sous la marque Médiator ; par un arrêté du 25 novembre 2009, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu l'autorisation de mise sur le marché des spécialités contenant du benfluorex, lequel aurait dû être retiré du marché bien antérieurement eu égard aux connaissances acquises de l'AFSSAPS devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ; dès les années 1960, la possibilité que ces médicaments soient responsables de valvulopathies était évoquée ; dès 1993, les laboratoires Servier savaient que le Médiator contenait de la norfenfluramine ; que l'Agence en était informée ; que sa toxicité était connue dès 1995 du fait de la publication d'une étude épidémiologique dite IPPHS ; dès 1997, le caractère anorexigène du benfluorex est mis en avant par la commission nationale de pharmacovigilance ; or, les autres anorexigènes tels que l'Isoméride et le Pondéral, ont été retirés du marché en 1997 ; en 1999, consciente des risques inhérents à la présence de Norfenfluramine mis en lumière par une enquête italienne, l'AFSSAPS rappelait à Servier la nécessité de réévaluer le profil d'emploi du benfluorex ; au cours de l'année 2000, une importante étude a démontré le mécanisme d'implication de la Fenfluramine et de son principal métabolite, la Norfenfluramine dans l'apparition de valvulopathies cardiaques ; le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité in solidum de l'Etat du fait notamment de ses pouvoirs a priori et a posteriori et de l'intérêt des victimes ; en revanche, la mise sur le marché du Médiator aurait dû être suspendue dès 1995 et non 1999 comme l'a retenu le tribunal ;

- sa demande d'indemnisation est justifiée par le fait qu'elle a été exposée au Médiator et qu'elle subit de ce fait un préjudice d'anxiété ; que le préjudice est constitué d'une part par le suivi qui lui a été imposé en 2009, date à laquelle l'AFSSAPS a envoyé une lettre circulaire à toutes les victimes du Médiator pour conseiller un contrôle échographique et un suivi cardiaque et d'autre part par la crainte de développer dans l'avenir une hypertension artérielle pulmonaire, maladie susceptible de se déclencher après exposition durable à la norfenfluramine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que M. A... atteste ne souffrir d'aucune pathologie cardiaque ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à la prise de Médiator ; que les effets du Médiator se dissipent très rapidement et en conséquence, M. A... ne risque plus d'en subir les conséquences sur le plan cardiaque ; qu'en tout état de cause, l'Etat ne peut être condamné in solidum ; en effet, il n'a pas agi de façon indépendante de ces laboratoires, ce qui empêche de considérer que sa faute porte l'intégralité du dommage, au contraire ; en outre, il n'y a aucune collaboration entre l'Etat et les laboratoires Servier ; enfin cette solution hétérodoxe n'est pas justifiée par l'opportunité puisque, d'une part, les laboratoires Servier sont loin d'être impécunieux, et d'autre part, la loi a mis en place un mécanisme d'indemnisation rapide via l'office national d'indemnisations des accidents médicaux (ONIAM) ; d'autre part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il dispose de pouvoirs limités dans un contexte complexe ; enfin, les manoeuvres des laboratoires Servier qui, ne respectant pas les règles de la pharmacovigilance imposant le signalement des effets indésirables, ont volontairement occulté les données à leur disposition depuis la fin des années 1960 sur les effets indésirables de leur produit afin d'obtenir l'assentiment des commissions de mise sur le marché et de pharmacovigilance ont empêché l'Agence d'exercer ses pouvoirs et ses missions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle conclut à titre principal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; à titre subsidiaire au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- le requérant ne conteste pas le jugement en ce qu'il n'a admis que la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise par l'Agence ;

- la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif ;

- l'Etat ne peut être condamné in solidum ; en effet, l'Etat n'a pas agi de façon indépendante de ces laboratoires, ce qui empêche de considérer que sa faute porte l'intégralité du dommage, au contraire ; en outre, il n'y a aucune collaboration entre l'Etat et les laboratoires Servier ; enfin cette solution hétérodoxe n'est pas justifiée par l'opportunité puisque, d'une part, les laboratoires Servier sont loin d'être impécunieux, et d'autre part, la loi a mis en place un mécanisme d'indemnisation rapide via l'ONIAM ; d'autre part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il dispose de pouvoirs limités dans un contexte complexe ; enfin, les manoeuvres des laboratoires Servier qui, ne respectant pas les règles de la pharmacovigilance imposant le signalement des effets indésirables, ont volontairement occulté les données à leur disposition depuis la fin des années 1960 sur les effets indésirables de leur produit afin d'obtenir l'assentiment des commissions de mise sur le marché et de pharmacovigilance ont empêché l'Agence d'exercer ses pouvoirs et ses missions ;

Vu, enregistré le 29 mai 2015, le mémoire présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MmeE..., représentant la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

1. Considérant que M. A... demande à la Cour notamment d'annuler le jugement du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;

2. Considérant que M.A..., qui a pris du Médiator pendant 10 ans à partir de 1989 avec une interruption en 1991, fait valoir que, s'il ne subit aucun préjudice corporel à ce jour, sa demande est justifiée par le fait qu'il a été exposé au Médiator et qu'il subit de ce fait un préjudice d'anxiété ; que ce préjudice est constitué, d'une part, par le suivi qui lui a été imposé en 2009, date à laquelle l'AFSSAPS a envoyé une lettre circulaire à toutes les victimes du Médiator pour conseiller un contrôle échographique et un suivi cardiaque et, d'autre part, par la crainte de développer dans l'avenir une hypertension artérielle pulmonaire, maladie susceptible de se déclencher après exposition durable à la norfenfluramine ; que, toutefois, en l'absence de toute hypertension artérielle pulmonaire diagnostiquée, M. A... ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, des inquiétudes, dont il n'est pas établi qu'elles pouvaient être légitimement éprouvées, qu'il a pu ou peut encore entretenir à raison d'un risque d'apparition d'une telle maladie ; que, par ailleurs, en l'état actuel des connaissances, le risque de développer une maladie liée à l'absorption du Médiator ne persiste que dans les deux ans qui suivent l'arrêt du traitement ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04156
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-02;14pa04156 ?
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