Vu la requête enregistrée le 5 février 2015, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...'C... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403031/2 du 24 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 décembre 2013 en tant qu'il lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai que la Cour fixera ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
- l'octroi d'un titre de séjour portant la mention "visiteur" ne lui permet pas de travailler, ni de percevoir un certain nombre de prestations sociales ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le préfet lui a délivré un titre portant la mention "visiteur" alors qu'elle n'en remplit pas les conditions à seule fin de ne pas lui délivrer de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale";
- la décision de ne pas lui délivrer de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 12 mars 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante congolaise née le 22 mai 1943, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du
27 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a accepté de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" et a ainsi, implicitement mais nécessairement, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement n° 1403031 du 24 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention "visiteur" ne lui permet pas de travailler, ni de percevoir un certain nombre de prestations sociales, de ce que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le préfet lui a délivré un titre portant la mention "visiteur" alors qu'elle n'en remplit pas les conditions à seule fin de ne pas lui délivrer de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et de ce que la décision de ne pas lui
délivrer de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par Mme B...à l'appui de chacun de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 15PA00553