La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°13PA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2015, 13PA04621


Vu la décision n° 345032 du 6 décembre 2013 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09 PA 02207 du 20 octobre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de M. B...qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504652-7 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions s

upplémentaires ;

Vu le mémoire en défense après cassation, enregis...

Vu la décision n° 345032 du 6 décembre 2013 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09 PA 02207 du 20 octobre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de M. B...qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504652-7 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Vu le mémoire en défense après cassation, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, par lequel il conclut au rejet de la requête de M.B..., par les motifs que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable a régulièrement dépassé le délai d'un an dès lors que ce dernier avait fourni des documents incomplets et que le vérificateur a du user de son droit de communication ;

- les notifications de redressements des 24 décembre 1996 et 2 juillet 1997 mentionnaient l'origine et la teneur des informations obtenues des tiers ;

- les notifications de redressements sont insuffisamment motivées ;

- les pénalités pour absence de bonne foi ont fait l'objet d'une remise gracieuse ;

- la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et s'est à bon droit déclarée incompétence dès lors que le litige portait sur une question de droit ;

- le recours à la procédure de taxation d'office est régulier ;

- il a bénéficié du nombre de parts de quotient familial correspondant à ses charges de famille et ne justifie pas de l'hébergement des personnes âgées et des enfants mineurs qu'il soutient avoir recueillis à son foyer ;

- l'administration n'a pas pris sur ce point de position formelle qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de redressement des revenus de capitaux mobiliers est régulière ;

- les redressements en matière de revenus distribués et de revenus fonciers sont fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2014, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504652-7 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; il soutient que :

- les redressements sont irréguliers dès lors qu'ils procèdent d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a excédé la durée légale d'un an ;

- ceux des redressements résultant du refus de prendre en compte les personnes handicapées à la charge du contribuable sont de plus irréguliers dès lors qu'ils sont consécutifs à l'usage par l'administration de son droit de communication auquel il n'est pas fait référence dans les propositions de rectification ;

- le service avait en outre pris antérieurement une position formelle qui lui est opposable ;

- le service a à tort refusé de majorer les parts de son quotient familial au motif que les personnes qu'il avait comptées à charge étaient domiciliées à une autre adresse que la sienne ; cette position est contraire à la jurisprudence et à la doctrine administrative ;

- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les revenus distribués mis à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ayant porté sur les années 1993 et 1994, M. B...a été assujetti, au titre de ces deux années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en conséquence des redressements opérés par l'administration en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers, ainsi que des corrections apportées à son quotient familial ; que, saisi par M. B...d'une demande en décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, le Tribunal administratif de Melun, a, par jugement du 18 février 2009, rejeté sa demande au motif que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la précédente ordonnance du président du tribunal du 25 avril 2002 rejetant une demande identique du contribuable s'opposait à ce que sa nouvelle demande fût examinée ; que, saisie par M. B...d'un appel contre ce jugement, la Cour a, par arrêt du 20 octobre 2010, confirmé le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges et que, par décision du 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt pour erreur de droit, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;

2. Considérant que l'ordonnance du 25 avril 2002 a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au motif que ce dernier n'avait pas justifié, ainsi qu'il y était invité, du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration ; que, toutefois, à l'appui de sa nouvelle demande en décharge des mêmes impositions, le contribuable avait produit les deux réclamations préalables soumises à l'administration ainsi que leurs accusés de réception ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué ne pouvait opposer à la nouvelle demande de M. B...l'autorité relative qui s'attachait à l'ordonnance rejetant sa précédente demande ; qu'il y lieu, en conséquence pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... dans sa demande au Tribunal administratif de Melun ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 182 C et L. 101 ont été mis en oeuvre " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour les obtenir et que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais court à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

5. Considérant que M. B...a accusé réception, le 30 mars 1996, de l'avis par lequel l'administration l'informait de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1993 et 1994 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai d'un an ouvert à l'administration expirait normalement le 29 mars 1997 ; que le ministre fait valoir que ce délai a dû être prorogé de 30 jours correspondant au délai complémentaire accordé au contribuable pour compléter sa réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 27 février 1997, ainsi que de 79 jours pour permettre à l'administration d'obtenir de la Banque parisienne de crédit au sein de laquelle M.B..., qui avait produit des relevés incomplets, possédait un compte, les relevés manquants ; que, toutefois, s'agissant de ce second délai, alors que la notification de redressements ne comporte aucune mention sur ce point et que le contribuable produit une attestation de sa banque selon laquelle elle a répondu le 9 août 1996 à la demande du service, le ministre n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que la réponse que lui a adressée l'établissement bancaire à cette dernière date était incomplète et qu'il n'aurait reçu l'intégralité des documents demandés que le 2 octobre suivant ; que, dans ces conditions, le délai légal d'un an ne pouvait être prorogé, en sus des 30 jours destinés à permettre au contribuable de compléter sa réponse, que des 25 jours nécessaires au service pour obtenir les relevés de comptes complets du contribuable, soit au total 55 jours ; que la notification de redressements du 2 juillet 1997 pour les revenus de l'année 1994 est intervenue après l'expiration de ce délai et que cette irrégularité substantielle entraîne la décharge des impositions de ladite année ;

6. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la correction du nombre de parts du quotient familial du contribuable impliquée par le refus de tenir compte des adultes handicapés comptés à sa charge par ce dernier, que la notification de redressements du 24 décembre 1996 pour l'année 1993 énonce que les renseignements obtenus par le service et qui ont servi à fonder les redressements ont été fournis par les brigades de contrôle et de recherche de Melun et de Gap ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre au contribuable de demander à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions, la copie des documents contenant ces renseignements ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit au point précédent que l'administration a indiqué au contribuable, dans la notification de redressements du 24 décembre 1996 relative aux revenus de l'année 1993, l'origine et la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus de tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'omission de cette mention rendrait insuffisante la motivation des redressements au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

9. Considérant qu'au titre de l'année 1993 désormais seule en litige, l'administration a imposé M.B..., sur la base des dispositions précitées, à raison d'une somme totale de 352 449 F (53 730,50 euros) correspondant à des charges injustifiées réintégrées aux résultats imposables de la société à responsabilité limitée Cajou ; qu'il résulte des mentions de la notification de redressements du 24 décembre 1996 que cette société avait désigné d'une part, M. B...comme bénéficiaire d'une somme de 8 564 F, (1305,57 euros), d'autre part, la société civile immobilière Carole, soumise à l'article 8 du code général des impôts et dont les résultats étaient en totalité imposés entre les mains de M.B..., son unique associé, comme bénéficiaire de la somme de 344 881 F, (52 576,77 euros) correspondant à 50,20% des sommes réintégrées dans ses bases d'imposition ;

10. Considérant que M. B...conteste avoir appréhendé ces sommes ; que la charge de la preuve incombe sur ce point à l'administration qui a recouru à la procédure contradictoire ; que, si elle établit que le contribuable a effectivement appréhendé une somme de 3 337 F (508,72 euros) correspondant à des dépenses qu'il avait personnellement engagées à l'occasion d'un déplacement privé à Deauville et qui ont été prises en charge par la société Cajou, elle n'établit en revanche pas qu'il a appréhendé le surplus des distributions, en se bornant à alléguer que celles-ci correspondent, pour partie, à un abandon de créance injustifié consenti par la société distributrice à une autre société commerciale détenue majoritairement par M.B..., et, pour le surplus, à la minoration, par cette même société distributrice, de la valeur vénale d'un immeuble lui appartenant ;

11. Considérant, en outre, que, contrairement aux allégations de M.B..., la notification de redressements du 24 décembre 1996 dont il a été destinataire reprend en annexe les termes de la notification adressée à la société Cajou, s'agissant des charges injustifiées correspondant aux revenus distribués assignés à ce dernier ;

12. Considérant, enfin, que la circonstance que le paragraphe 15 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 J 1121 du 1er novembre 1995 énonce que la présomption de distribution édictée par l'article 109-1-1° du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés est sans incidence, dès lors que le service a établi le bien-fondé des impositions assignées à M.B... ;

En ce qui concerne le quotient familial du contribuable :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 196 A du livre des procédures fiscales : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale " ;

14. Considérant que le service a remis en cause la majoration de quotient familial dont bénéficiait M. B...à raison du rattachement à son foyer de deux de ses soeurs et d'un frère, titulaires d'une carte d'invalidité, au motif que les intéressés ne vivaient pas sous son toit ; qu'il résulte de l'instruction que l'une des soeurs du contribuable n'était pas titulaire de la carte d'invalidité, que sa seconde soeur était hospitalisée depuis le 20 août 1987 dans un établissement spécialisé et que son frère a résidé durant les années en litige et jusqu'au 1er juillet 1996 dans une localité des Hautes-Alpes ; que M. B...ne peut sérieusement se prévaloir des séjours effectués par les intéressés dans ces établissements pour s'affranchir de l'obligation d'hébergement qui pesait sur lui ;

15. Considérant, d'autre part, que le dégrèvement, non motivé, pris par le service, des rappels de même nature assignés au contribuable au titre de l'année 1990 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les droits rappelés ont été dégrevées par l'administration avant la saisine du tribunal ; que les conclusions en décharge de ces pénalités ne peuvent en conséquence, qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de M. B... au Tribunal administratif de Melun n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. B... au titre de l'année 1993 sont diminuées de la somme de 349 012 francs (53 206,54 euros), correspondant à la différence entre les sommes de 352 349 et 3 337 francs (53 730,50 euros et 508,72 euros).

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B...au titre de l'année 1993 sont réduites en proportion de la diminution des bases décidée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B...au Tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 13PA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04621
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP DORASCENZI - FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;13pa04621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award