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30/06/2015 | FRANCE | N°12PA04441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2015, 12PA04441


Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1100053, 1100054/-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction de 19 328 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme C...A...au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de décider que les demandes introductives d'instance présentées par Mme A...étaient irrecevables et, en conséquence

, de remettre à la charge de celle-ci les rappels de taxe sur la valeur ajouté...

Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1100053, 1100054/-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction de 19 328 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme C...A...au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de décider que les demandes introductives d'instance présentées par Mme A...étaient irrecevables et, en conséquence, de remettre à la charge de celle-ci les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) le cas échéant, de remettre à la charge de MmeA..., à concurrence de

13 672,86 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, ainsi que les pénalités y afférentes ;

4°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Il soutient que :

- les rappels de taxe ayant été notifiés à Mme A...le 6 janvier 1998 et mis en recouvrement le 7 juin 1999, le délai de réclamation dont la contribuable disposait pour les contester expirait le 31 décembre 2001 ; les réclamations présentées par celle-ci les

15 février 2009 et 25 novembre 2010 sont donc tardives et ne peuvent justifier la saisine régulière des premiers juges ;

- le courrier du 20 mars 2000 auquel se réfèrent les premiers juges ne peut être qualifié de réclamation au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- au surplus, Mme A...ne justifie ni l'envoi effectif de ce courrier, ni sa réception par le directeur, de même que du courrier du 20 juillet 2000, également produit par Mme A...devant les premiers juges ; c'est donc à tort et par erreur que ceux-ci ont écarté sa fin de non recevoir ;

- à titre subsidiaire, le montant total des rappels correspondant aux recettes taxées d'office devant être dégrevé s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'établit à 2 258,14 euros au lieu de 15 931 euros, les premiers juges ayant à tort inclus l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans la décharge de taxe qu'ils ont prononcée ;

- il se réfère pour le surplus aux observations développées par le directeur en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2013/042661 du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par MmeA... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour Mme C...D..., épouseA..., demeurant..., par

MeB... ; Mme A...demande à la Cour de confirmer les décharges prononcées par le Tribunal administratif de Paris, d'ordonner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes dont le tribunal administratif n'a pas ordonné la décharge et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ;

Elle soutient que :

- dans sa réclamation du 20 mars 2000, dont elle produit en annexe l'accusé de réception postal, elle demande clairement la décharge des droits et des majorations pour absence de bonne foi et se réfère à ses contestations antérieures ; l'administration n'a donné aucune suite à cette réclamation et ne lui a pas transmis les éléments demandés pour compléter cette contestation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a ordonné la décharge que d'une partie des crédits bancaires retenus par l'administration, sans expliquer pourquoi les pièces jointes n'étaient pas de nature à valider l'argumentation de la requérante s'agissant des autres crédits bancaires ; l'administration a en sa possession les relevés de ses comptes bancaires et il lui appartient de les produire pour lui permettre de justifier du caractère non professionnel des sommes restant en litige ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle demandait l'imputation au motif que les factures ne comportaient pas les mentions requises ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui déclare maintenir ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et, en outre, que :

- Mme A...ne justifie pas que le pli recommandé déposé le 25 mars 2000 aux services postaux et distribué le 28 mars 2000 aux services fiscaux contenait son courrier du

20 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement nos 1100053, 1100054/-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction de 19 328 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme C...A...au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de prononcer des décharges pour des sommes supérieures à celles dont le dégrèvement était demandé dans sa réclamation devant l'administration ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le ministre, il convient, pour apprécier la recevabilité des conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif, de faire masse des sommes dont elle demandait la décharge dans le délai de réclamation au titre des droits et des pénalités ;

4. Considérant, d'une part, que la notification de redressements relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et majorations en litige a été adressée le 22 décembre 1997 à

MmeA..., qui en a accusé réception le 6 janvier 1998 ; que ces rappels ont été mis en recouvrement le 7 juin 1999 ; que Mme A...fait valoir qu'elle a contesté lesdits rappels par une réclamation en date du 20 mars 2000 et produit au soutien de sa défense deux documents postaux, dont il ressort qu'elle a déposé le 25 mars 2000 aux services postaux un pli recommandé à destination du centre des impôts de Paris 11ème arrondissement, qui a été distribué le 28 mars suivant à son destinataire ; que le courrier du 20 mars 2000 doit être considéré comme celui contenu dans le pli susmentionné, le ministre ne justifiant pas d'un autre courrier correspondant à l'accusé de réception du 28 mars 2000 ; que si, dans ce courrier, Mme A...soutient avoir déjà " sollicité la décharge intégrale des mises en recouvrement " consécutives à la vérification de sa comptabilité " ayant donné lieu à une notification de redressement du

22 décembre 1997 afférente à la période s'étendant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ", elle ne justifie pas de l'envoi à l'administration d'un document antérieur à cette lettre du

20 mars 2000 ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen de ce courrier du 20 mars 2000 que

Mme A...y contestait exclusivement les sanctions exclusives de bonne foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; que cette réclamation n'était donc recevable qu'à hauteur du montant de ces pénalités, soit 16 142 euros ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 1999 relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme A...au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, portés à la connaissance de l'intéressée le 22 décembre 1997 par la notification de redressements susmentionnée, dont elle a accusé réception le 6 janvier 1998, indiquait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné, ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai dont Mme A...disposait pour présenter une réclamation à l'encontre de cette imposition expirait en conséquence le 31 décembre 2001 ; que les réclamations présentées par Mme A...les 15 février 2009 et 25 novembre 2010 étaient donc tardives ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 1999 ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif est sans incidence sur l'irrecevabilité des réclamations susmentionnées, formées par Mme A...hors des délais dont elle avait été régulièrement informée ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration n'ait donné aucune suite à la réclamation du 20 mars 2000, ni transmis à Mme A...les documents dont celle-ci demandait la communication en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ;

6. Considérant, enfin, que la Cour ne trouve au dossier aucun élément de nature à établir qu'ainsi que le conteste le ministre en appel, Mme A...aurait bien adressé à l'administration le courrier du 25 juillet 2000 dans lequel elle indiquait renouveler sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que Mme A...aurait contesté les impositions en litige par une quelconque réclamation adressée à l'administration avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

Mme A...devant le tribunal administratif ne sont recevables qu'à hauteur du montant des sanctions exclusives de bonne foi ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant, d'une part, que le ministre ne conteste pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont, au vu des justificatifs présentés devant eux par MmeA..., prononcé la décharge à hauteur d'un montant de 3 397 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à Mme A...au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ni les motifs pour lesquels ils ont réduit d'un montant de 15 931 euros les recettes taxables de l'intéressée, mais conteste le montant de la décharge prononcée en conséquence de cette réduction par le tribunal administratif au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'il fait valoir à bon droit que, la taxe sur la valeur ajoutée étant seule en litige, le tribunal a à tort prononcé une décharge correspondant à la totalité des crédits regardés par eux comme des virements de compte à compte, et non de la seule taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits crédits ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener au montant en droits de 2 258,14 euros la décharge de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la réduction, prononcée à tort pour un montant de 15 931 euros par les premiers juges, du chiffre d'affaires réalisé en 1994 et 1995 par Mme A...et de remettre à la charge de cette dernière un montant en droits de 13 672,86 euros ;

9. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a ordonné la décharge que pour une partie des montants contestés et reprend devant la Cour ses moyens tirés devant les premiers juges de ce que des crédits bancaires ont été à tort assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'ils ne correspondent pas à des recettes professionnelles ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions dirigées contre le jugement nos 1100053, 1100054/-1 du 4 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a partiellement rejeté ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à MmeA..., sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui avaient été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, une décharge supérieure au montant en droits de 2 258,14 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1100053, 1100054/-1 du 4 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il prononce, au titre de taxe sur la valeur ajoutée collectée, un dégrèvement supérieur au montant en droits de 2 258,14 euros.

Article 2 : Le montant en droits de 13 672,86 euros dégrevé à tort par le tribunal administratif au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée est remis à la charge de MmeA....

Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à

Mme C...D..., épouseA....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04441
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;12pa04441 ?
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