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26/06/2015 | FRANCE | N°15PA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 juin 2015, 15PA01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1424393 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1424393 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 décembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout comme la décision fixant le pays de destination ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 12 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne née en 1992, est entrée en France en 2012, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision du 22 novembre 2013 a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2014, lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié, elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 5 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, relevant appel de l'ordonnance du 29 décembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, elle demande à la Cour l'annulation de la décision du 5 août 2014 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, lorsqu'elle est prise en conséquence d'un refus de titre de séjour, de cette dernière décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour du 5 août 2014 comportait les motifs de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français, Mme C...invoque les risques encourus dans son pays d'origine, en soutenant que cette décision méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'à supposer que Mme C...entende également soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, elle n'apporte aucun élément précis concernant les risques personnels encourus en cas de retour au Mali, alors d'ailleurs que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a, comme il a été dit au point 1, fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 novembre 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2014 ; qu'il en résulte que ces moyens doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01541
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;15pa01541 ?
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