Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1308528 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308528 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné de manière suffisamment précise sa situation ;
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 314-8 à L. 314-12 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a, en outre, méconnu les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14 et L. 314-8 à L. 314-10 de ce code ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait également les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 2, 3, 5, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 11 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes,
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sirinelli,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 15 avril 1963 et entré en France en 2001, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir rappelé que M. A...avait sollicité la régularisation de sa situation administrative, a relevé que les justificatifs de présence produits ne lui permettaient pas d'attester de la réalité de son séjour durant la période comprise entre 2004 et 2012 ; qu'il a ensuite indiqué que le requérant ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il était célibataire, sans charge de famille et ne démontrait pas être isolé au Mali, où il avait vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, au vu notamment des termes de cet arrêté, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par le requérant sont insuffisants, en nombre et valeur probante, pour justifier de la réalité et de la continuité de sa présence en France depuis 2001 ; qu'en particulier, les avis d'imposition fournis, qui font apparaître une absence de revenu, ne sauraient démontrer sa présence sur le territoire en 2007, 2009, 2010, 2012 et 2013 ; qu'en tout état de cause, la durée de résidence de M. A...sur le territoire ne saurait en l'espèce être regardée comme constituant, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, M. A... ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française, ni de l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il soutient y avoir développés ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. A...n'apporte aucun élément relatif à la réalité des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 28 novembre 2012, a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A... se prévaut de la situation politique au Mali, il ne ressort pas des éléments fournis au dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE et des articles 2, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, si M. A...soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 314-8 à L. 314-12 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas davantage ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est, enfin, de même du moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 314-8 à L. 314-10 du même code ; qu'en tout état de cause, et alors que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendait à son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- Mme Sirinelli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.
Le rapporteur,
M. SIRINELLILe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00432