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26/06/2015 | FRANCE | N°13PA03581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 juin 2015, 13PA03581


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société Coprimmo, dont le siège social est sis 7 rue de la Brosse à Vulaines-sur-Seine (77870), représentée par son gérant en exercice, par Me A...B...; la société Coprimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202369 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

3 février 2012 par lequel le maire de Pringy ( Seine-et-Marne) a opposé un sursis à statuer pour une durée de 2 ans à sa demande

de permis de construire en vue de l'édification de 9 maisons individuelles sur un t...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société Coprimmo, dont le siège social est sis 7 rue de la Brosse à Vulaines-sur-Seine (77870), représentée par son gérant en exercice, par Me A...B...; la société Coprimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202369 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

3 février 2012 par lequel le maire de Pringy ( Seine-et-Marne) a opposé un sursis à statuer pour une durée de 2 ans à sa demande de permis de construire en vue de l'édification de 9 maisons individuelles sur un terrain situé 124 avenue de Fontainebleau et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Pringy à lui verser une somme de 445 000 euros à titre de

dommages-intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté municipal ;

3°) de condamner la commune de Pringy à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 445 000 € ;

4°) de condamner la commune de Pringy à lui verser une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Coprimmo soutient :

- que ses précédentes demandes de permis de construire, déposées pourtant après le 18 novembre 2010, n'ont pas fait l'objet d'un sursis à statuer ;

- que la commune de Pringy abuse des prérogatives qu'elle tient du code de l'urbanisme pour faire systématiquement obstruction aux demandes de permis formulées par Coprimmo ;

- que la commune n'a fini par opposer à Coprimmo un sursis à statuer que parce qu'elle avait épuisé tous les motifs de refus de permis de construire ;

Vu le jugement et l'arrêté municipal attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de Pringy, par Me Rouquette, avocat, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la société Coprimmo à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

1. Considérant que, par une délibération du 18 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Pringy a décidé de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par un arrêté du 3 février 2012, le maire de Pringy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Coprimmo en vue de l'édification de 9 maisons individuelles sur un terrain situé 124 avenue de Fontainebleau, au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ; que la société Coprimmo interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté municipal et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Pringy à lui verser une somme de 445 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune intimée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme: " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'aucun sursis à statuer n'a été opposé à l'encontre de deux précédentes demandes de permis de construire déposées par la société requérante est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant, en second lieu, que la société Coprimmo soutient que la commune de Pringy abuse des prérogatives qu'elle tient du code de l'urbanisme pour faire systématiquement obstruction à ses demandes de permis de construire ; que, toutefois, cette simple allégation ne saurait suffire à elle seule à caractériser le détournement de pouvoir allégué ; que, par suite, les conclusions de la société Coprimmo tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, la société Coprimmo ne démontrant pas que la commune de Pringy aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable, doivent également être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Coprimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pringy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Coprimmo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Coprimmo une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pringy sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Coprimmo est rejetée.

Article 2 : La société Coprimmo versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pringy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coprimmo et à la commune de Pringy.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Goues, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03581
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;13pa03581 ?
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