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25/06/2015 | FRANCE | N°13PA04328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 juin 2015, 13PA04328


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219237/3 du 20 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle de retrai

t de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219237/3 du 20 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalide ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions du ministre de l'intérieur ;

M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 ; que la décision ministérielle de retrait de 3 points n'a jamais été retirée par l'administration ; que le stage de reconstitution de points suivi en février 2012 est sans lien avec la restitution des 3 points retirés à la suite de l'infraction commise le

16 mai 2011 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour M. A... B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête de M. B... ;

Le ministre de l'intérieur soutient, s'agissant de l'infraction du 16 mai 2011, que les mentions du procès-verbal désignant le requérant comme étant le contrevenant permettent d'établir que l'intéressé a été intercepté et qu'il a reçu l'information préalable figurant sur le procès-verbal produit;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour M. B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre, que la décision ministérielle de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 16 mai 2011 méconnaît l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais reçu l'information préalable requise ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour M. B..., qui déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 30 mai 2012,mais maintenir le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalide ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et la décision 48 SI du 30 mai 2012 :

2. Considérant que si, dans sa requête, M. B... avait demandé à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'autre part, la décision 48 SI du 30 mai 2012, il a dans son mémoire enregistré le 9 juillet 2014 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de lui donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 ;

Sur les conclusions dirigées contre de la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée par M. B... était devenue sans objet au motif que M. B... s'est vu restituer, par une décision en date du 24 avril 2012, les trois points qui lui avaient été retirés consécutivement à l'infraction du 16 mai 2011 ; que, toutefois, si à l'issue du stage de sensibilisation routière qu'il a effectué en février 2012, M. B...s'est effectivement vu restituer 3 points sur son permis de conduire, cette restitution n'a pas eu pour effet de rapporter la décision de retrait de points litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 16 mai 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

6. Considérant, en l'espèce, que si l'administration a produit le procès-verbal correspondant à l'infraction commise le 16 mai 2011, celui-ci n'est pas signé du conducteur et ne comporte pas non plus la mention " refuse de signer " ; que si le relevé d'informations intégral indique "amende forfaitaire majorée", cette seule mention, si elle atteste qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre du requérant ne démontre pas, en l'absence d'un certificat émanant du comptable chargé du recouvrement des amendes attestant de ce que le paiement de l'amende est effectivement intervenu, que l'amende a été effectivement payée ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le contrevenant a bien reçu les formulaires relatifs à cette infraction qui comportent l'information exigée par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit en conséquence être accueilli ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision contestée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle de retrait de huit points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2011 et, d'autre part, de la décision 48 SI du

30 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalide.

Article 2 : Le jugement n°1219237/3 du 20 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 mai 2011.

Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points au permis de conduire de

M. B...consécutivement à l'infraction du 16 mai 2011 est annulée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04328
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-25;13pa04328 ?
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