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23/06/2015 | FRANCE | N°15PA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 juin 2015, 15PA00499


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par son président, dont le siège est 2 rue Jules César à Paris (75589) par Me A...; le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311163/2-1 en date du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 30 mai 2013 et, avant de statuer sur les conclusions de

la requête tendant à la condamnation du Syndicat interdépartemental pour ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par son président, dont le siège est 2 rue Jules César à Paris (75589) par Me A...; le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311163/2-1 en date du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 30 mai 2013 et, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à verser le montant de la prime de " sujétion mensuelle ", a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de différents éléments ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...C... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ne pouvait pas légalement accorder le bénéfice de la prime de sujétion mensuelle dès lors qu'en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, seul le conseil d'administration du syndicat était compétent pour fixer le régime indemnitaire des agents ;

- la délibération n° 2004-203D du 20 septembre 2004 modifiée portant refonte et amélioration du régime indemnitaire, qui dispose que le régime indemnitaire est applicable

" à l'ensemble des agents rémunérés par le SIAAP : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au SIAAP ", exclut ainsi qu'il puisse être appliqué aux agents mis à disposition du SIAAP, qui ne sont pas rémunérés par le SIAAP mais par leur administration d'origine, en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la délibération du conseil d'administration du SIAAP du 29 novembre 2011 instaurant une prime " de sujétion mensuelle ", qui précise dans son article 3 que " les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées ", a ainsi exclu les agents mis à disposition du SIAAP, rémunérés par leur administration d'origine, du bénéfice de ladite prime ;

- l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 dispose que l'attribution de complément de rémunération ou l'indemnisation des frais et sujétions est une faculté offerte à l'administration d'accueil, mais non une obligation ;

- la jurisprudence se refuse à déduire des règles régissant la mise à disposition une obligation d'accorder aux agents mis à disposition les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents placés dans des situations équivalentes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté par M. B...C..., qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2015, présenté par M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et en outre que la requête est irrecevable, faute pour le syndicat requérant d'avoir présenté une requête en référé en même temps qu'il relevait appel du jugement attaqué et que le syndicat requérant ne pouvait relever appel du jugement attaqué alors que ledit jugement n'était qu'un avant-dire-droit et que les juges du fond de première instance n'avaient pas statué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé :

1. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de justice administrative ne fait obligation à une partie à une instance qui entend relever appel du jugement d'introduire simultanément une requête en référé ; que, d'autre part, il ressort du jugement avant-dire-droit attaqué du Tribunal administratif de Paris que celui-ci a annulé la décision du président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne en date du 30 mai 2013 et, avant de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la condamnation dudit syndicat, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par ledit syndicat de différentes pièces afin de pouvoir statuer sur les conclusions indemnitaires, sans que la solution juridique du litige dépende, ainsi, des résultats de ladite expertise, dont le seul objet et le seul effet est de déterminer le montant desdites indemnités ; que, par suite, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a pu régulièrement relever appel du jugement avant-dire-droit attaqué statuant sur la seule légalité de la décision du président dudit syndicat en date du 30 mai 2013 sans attendre que le tribunal administratif se prononce au fond sur les conclusions indemnitaires ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir susvisée doit être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

" La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2008 susvisé : " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis à disposition, qui continue à percevoir de son administration d'origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, en outre, bénéficier d'un complément de rémunération versé par l'organisme d'accueil, sans préjudice de l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions ;

3. Considérant que, par une délibération n° 2004-203D du 20 septembre 2004, le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a refondu le régime indemnitaire des agents dudit syndicat ; que l'article 3 de ladite délibération dispose que " la présente délibération est applicable à l'ensemble des agents rémunérés par le S.I.A.A.P. : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au S.I.A.A.P. " ; que, par une délibération du

29 novembre 2011, le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a modifié la délibération n° 2004-203D

du 20 septembre 2004 et a octroyé, " dans le cadre du régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2004-203D du 20 septembre 2004 ", une prime dite de sujétion mensuelle

" aux agents de catégorie B et C suivant le niveau de pénibilité de leur emploi selon trois niveaux de variabilité : 25 euros, 50 euros ou 75 euros nets par mois " ; que l'article 3 de ladite délibération dispose que " les autres modalités de la délibération ne sont pas modifiées " ;

4. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, l'article 3 de la délibération modifiée n° 2004-203D du 20 septembre 2004 du conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne refondant le régime indemnitaire des agents du SIAAP dispose que " la présente délibération est applicable à l'ensemble des agents rémunérés par le S.I.A.A.P. : fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, agents territoriaux non titulaires et agents détachés au S.I.A.A.P. ", à l'exclusion donc des agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, d'aucun principe général du droit, ni d'aucune convention signée, notamment, entre le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et la ville de Paris, que le régime indemnitaire ainsi défini serait également applicable aux agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ; qu'enfin, et en tout état de cause, la prime dite de sujétion mensuelle instituée par la délibération du 29 novembre 2011 du conseil d'administration du SIAAP ne saurait être regardée comme assimilable aux " frais et sujétions ", au sens de l'article 9 du décret du 18 juin 2008 susvisé, desquels le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil ; qu'il s'en suit que les agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, notamment par la ville de Paris, ne peuvent légalement bénéficier du régime indemnitaire prévu par ladite délibération modifiée n° 2004-203D du 20 septembre 2004 ;

5. Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique ; que les agents mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne se trouvent - la mise à disposition constituant, aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comme il a été dit au point 2, une position statutaire particulière - dans une situation juridique différente de celle dans laquelle sont placés les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, les agents territoriaux non titulaires et agents détachés auprès du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne qui exercent leurs fonctions au sein dudit syndicat ; que, par suite, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de la prime dite de sujétion mensuelle créée par la délibération du conseil d'administration dudit syndicat du 29 novembre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 30 mai 2013 et, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à verser le montant de la prime dite de sujétion mensuelle, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de différents éléments ; que la demande présentée par M.C... devant le Tribunal administratif de Paris doit, dès lors, être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 09 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00499
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-23;15pa00499 ?
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