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23/06/2015 | FRANCE | N°14PA05163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 juin 2015, 14PA05163


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411992/5-2 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411992/5-2 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

24 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai de

15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le non-renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 (7°) et

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le non-renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le non-renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le non-renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles 3, 9 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces complémentaires enregistrées les 2 janvier, 11 mars, 28 mai et 3 juin 2015, présentées pour M.C... ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 4 février 1984 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du

24 juin 2014 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié à

Mme A...B...depuis le 30 juin 2011 ; que Mme B...a donné naissance à un enfant le 16 juin 2011, reconnu par les intéressés dès le 14 février 2011 ; que le couple justifie d'une adresse commune au 19 avenue Hoche à Paris d'août 2011 à février 2014 par le paiement de factures à la société Electricité de France, puis au 44 rue Pierre Fontaine à Paris à compter de juillet 2014 par la souscription d'un contrat de location pour un nouveau logement ; que

M. C...justifie du paiement de médicaments pour nourrissons en juin 2011 et de revenus réguliers depuis février 2012 ; que les époux ont souscrit des déclarations communes d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 faisant état de revenus équivalents ; que

M. C...doit ainsi être regardé comme ayant participé aux charges du ménage et à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article

L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1411992/5-2 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05163
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ABECASSIS CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-23;14pa05163 ?
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