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23/06/2015 | FRANCE | N°14PA04636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 juin 2015, 14PA04636


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant au.... A appt. 3 à Montevrain (77144), par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302206/8 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des

3 décembre 2010, 24 octobre 2012, 22 novembre 2012 et 25 janvier 2013 par lesquelles le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier de Meaux a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :
...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant au.... A appt. 3 à Montevrain (77144), par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302206/8 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des

3 décembre 2010, 24 octobre 2012, 22 novembre 2012 et 25 janvier 2013 par lesquelles le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier de Meaux a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à la mise en cause de l'Agence régionale de santé ;

- les premiers juges auraient faire usage de leur pouvoir d'instruction et ont entaché leur décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il existe une opération de réorganisation au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour le Centre hospitalier de Meaux qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de

Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu, l'intervention présentée par MeA..., pour le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Seine-et-Marne, enregistrée le 3 juin 2015 ; le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Seine-et-Marne demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n°14PA04636 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par MmeB... ; il soutient en outre que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et qu'elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que deux collègues de la requérante ont pu bénéficier de la prime qu'elle a sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeB..., et de Me C...pour le Centre hospitalier de Meaux ;

1. Considérant que MmeB..., aide soignante au Centre hospitalier de Meaux depuis 1999 relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des

3 décembre 2010, 24 octobre et 22 novembre 2012 et 25 janvier 2013 par lesquelles le Centre hospitalier de Meaux a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'allocation de l'indemnité de départ volontaire prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 précité ;

Sur l'intervention du Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Seine-et-Marne :

2. Considérant que le syndicat susmentionné a intérêt à l'annulation du jugement et de la décision en litige ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien des moyens, n'ont omis de répondre à aucun des moyens invoqués par la requérante et ont suffisamment motivé leur décision ; qu'en particulier ils ont explicité au point n° 4 du jugement attaqué les raisons pour lesquelles la création du groupement de coopération sanitaire " Hôpitaux du Nord Seine-et-Marne " ne constituait pas une réorganisation au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 précité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'appel en cause pour observations du directeur de l'Agence régionale de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges disposaient de l'ensemble des éléments utiles à la résolution du litige ; qu'ainsi en s'abstenant d'ordonner la mise en cause pour observations du directeur de l'Agence régionale de santé, dont au demeurant aucune décision n'était contestée, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de motiver leur décision sur ce point et de répondre à de telles conclusions s'agissant d'un pouvoir propre, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er du décret du 29 décembre 1998 et 2 du décret du 20 avril 2001 que l'attribution de l'indemnité de départ volontaire sollicitée par Mme B...est, notamment, subordonnée à l'existence d'une opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'Agence régionale de santé, figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

7. Considérant qu'il est constant que par arrêté du 4 mai 2005, le directeur de l'Agence régionale de santé a approuvé la convention constitutive de groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de Nord Seine-et-Marne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique le groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, de développer, ou d'améliorer l'activité de ses membres ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la constitution de ce groupement ait entraîné une réorganisation du Centre hospitalier de Meaux et notamment du service dans lequel est affecté Mme B...qui ne soutient ni même n'allègue que son poste aurait été supprimé ou substantiellement modifié ; qu'ainsi, et alors qu'au surplus l'allocation de l'indemnité de départ volontaire ne constitue pas un droit, le Centre hospitalier de Meaux était tenu de rejeter les demandes de Mme B...tendant à l'allocation de l'indemnité de départ volontaire compte tenu de l'absence de toute opération de réorganisation au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du

20 avril 2001 ; qu'ainsi et en tout état de cause, du fait de cette compétence liée dudit centre hospitalier à refuser les demandes susanalysées de Mme B...les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et de la méconnaissance du principe d'égalité sont inopérants ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que le Centre hospitalier de Meaux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Seine-et-Marne est admise.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Meaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au Centre hospitalier de Meaux. Copie en sera adressé au Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04636
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-23;14pa04636 ?
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