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23/06/2015 | FRANCE | N°13PA03483,14PA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 juin 2015, 13PA03483,14PA01511


Vu, I°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2013 et 8 novembre 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant au..., par la Scp B...et Komly-Nallier ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115532/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 182 000 euros en réparation des préjudices de tous ordres qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités entachant la gestion de s

a carrière avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;...

Vu, I°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2013 et 8 novembre 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant au..., par la Scp B...et Komly-Nallier ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115532/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 182 000 euros en réparation des préjudices de tous ordres qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités entachant la gestion de sa carrière avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 182 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- elle a subi une diminution de son niveau de responsabilité et une privation de fonctions en 2004, 2009, 2010 et 2011 ;

- sa rémunération a été insuffisamment réévaluée alors que l'administration s'était engagée en 2007 à l'augmenter de 25 % ; qu'elle a ainsi méconnu sa promesse ;

- elle a subi des mesures vexatoires ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve s'agissant des mesures vexatoires dont elle a fait l'objet ; qu'en effet depuis une récente jurisprudence du conseil d'Etat et compte tenu des éléments factuels qu'elle a produits laissant présumer les vexations dont elle a été l'objet il appartenait au juge soit de constater que l'administration ne produisait aucun élément en réponse soit d'ordonner une mesure d'instruction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions indemnitaires relatives à son licenciement n'étaient pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par Me E...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C...la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2015, présenté pour Mme C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu, le mémoire enregistré le 3 juin 2015 présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu, II°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2014 et 23 juin 2014, présentés pour Mme A...C..., demeurant au..., par la SCP B...et Komly-Nallier ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222329/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 113 751,76 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision illégale de licenciement dont elle a fait l'objet le 25 juillet 2011 ;

2°) de condamner l'Assistance-publique hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 136 620,08 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011, date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 novembre 2012, en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement du 25 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas toutes les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que son poste avait été supprimé ;

- c'est à tort qu'après avoir relevé qu'il ne lui avait pas été proposé de reclassement les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ; que la violation du principe général du droit obligeant l'administration à chercher à reclasser l'agent dont le poste est supprimé est une illégalité interne de l'acte engageant la responsabilité de l'administration ; que le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation du lien de causalité dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le poste de la requérante n'a pas été supprimé et qu'en tout état de cause, plusieurs postes de la nouvelle organisation du service auraient pu être proposés à la requérante ;

- son préjudice lié à la perte de revenus s'évalue à la somme de 96 620,08 euros ; qu'elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui s'évaluent à la somme de 40 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par Me E...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C...une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2015, présenté pour Mme C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2015, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Mme C...et de MeD..., pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13PA03483 et n° 14PA01511 présentées pour Mme C...concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le 4 janvier 1999 par contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice de la communication, puis licenciée le 25 juillet 2011 ; qu'elle relève régulièrement appel, d'une part, du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris entre 1999 et 2011, et, d'autre part, du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables du licenciement dont elle a fait l'objet le 25 juillet 2011 ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que la décision juridictionnelle doit contenir l'analyse des conclusions et mémoires ; que Mme C...soutient que les premiers juges ont omis d'analyser ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté ses demandes d'indemnisation préalables qu'elle lui avait adressées les 21 juin 2011 et 8 novembre 2011 ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes des jugements attaqués que le Tribunal a visé les demandes préalables des 21 juin 2011 et

8 novembre 2011, analysé le bien fondé des demandes indemnitaires présentées par la requérante avant de rejeter ses conclusions indemnitaires, et par conséquent, implicitement mais nécessairement, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes préalables indemnitaires ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont irréguliers comme ayant été rendus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la requérante ont écarté chacun des moyens invoqués par l'intéressée ; que, notamment, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 juillet 2011, les premiers juges en relevant que " la lettre de notification de licenciement du 25 juillet 2011 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, en particulier la circonstance que le licenciement dont s'agit résulte d'une suppression de poste " ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite,

Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués doivent être écartés ;

Sur le bien fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour la période de 1999 à 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle a été privée de ses fonctions et, en conséquence, a subi une diminution de son niveau de responsabilité en 2004, 2009, 2010 et 2011 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en 2003 la direction de la communication a été rattachée à la direction du développement des ressources humaines nouvellement créée ; que, par ailleurs, à compter du mois de mai 2004, l'essentiel des activités de communication interne a été pris en charge par la direction du développement des ressources humaines ; que si Mme C...soutient que cette réorganisation a eu pour effet de la priver d'une partie de ses fonctions et de diminuer son niveau de responsabilité, il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des termes de la fiche de poste et de la fiche de mission définissant le poste pour lequel la requérante a été recruté en 1999 que l'essentiel et le coeur de l'activité de Mme C...se rattachaient à la communication institutionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les missions relatives à la communication interne n'étant que marginales et uniquement en lien avec les nécessités liées à la gestion de la communication institutionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette réorganisation, décidée dans l'intérêt du service, ait porté atteinte aux responsabilités et prérogatives de MmeC..., à sa situation administrative ou à ses avantages pécuniaires ; qu'au demeurant Mme C...n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice lors de cette réorganisation ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne saurait être engagée pour ce motif ;

7. Considérant, d'autre part, que si Mme C...fait valoir qu'elle aurait été privée de ses fonctions et " mise à l'écart " par la direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en mars 2009, dès lors qu'elle a été dessaisie de la gestion des relations avec une société privée pour la préparation d'une émission de télévision, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, Mme C...n'établit pas davantage qu'elle aurait été privée de ses attributions du fait de la gestion par la direction du développement des ressources humaines des difficultés liées aux astreintes de ses agents ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en 2010 et 2011, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a, de nouveau, réorganisé ses services ; que cette nouvelle réorganisation, s'inscrivant dans une réforme de l'institution projetée sur quatre ans, a eu pour conséquence notamment la suppression de la direction de la communication et la création d'une direction du service aux patients et à la communication à laquelle a été rattachée l'ancienne direction de la communication ; que, si Mme C...soutient qu'elle a ainsi été dépossédée des missions qui lui étaient jusqu'alors confiées, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été porté atteinte à ses prérogatives, à sa situation administrative ou à sa rémunération, alors qu'elle a été désignée au sein de cette direction en qualité de responsable de l'un des cinq départements de celle-ci - le département de la communication institutionnelle, mission qui lui était assignée depuis au moins l'année 2004 et pour laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6 elle avait été essentiellement recrutée dès 1999 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a été associée, comme les autres directeurs, à cette nouvelle réorganisation, et en particulier, a été conviée aux différents comités de direction ; que la seule circonstance que ne lui ait pas été confiée la fonction de directrice de la direction du service aux patients et à la communication ne saurait être regardée comme un amoindrissement de ses responsabilités, dès lors que cette direction a des missions qui dépassent celles de la communication et, qu'au surplus, l'administration a pu choisir de confier cette direction à une autre personne dont Mme C...ne démontre pas qu'elle aurait été insuffisamment qualifiée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a insuffisamment revalorisé sa rémunération et n'a pas respecté la promesse qui lui aurait été faite en 2007 par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'augmenter son traitement de 25 % ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante n'établit que sa rémunération aurait été inférieure à celle allouée à un agent titulaire exerçant les mêmes fonctions ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C...s'est vue attribuer en 2006 un logement de fonction pour un loyer modique compte tenu de ses caractéristiques et a ainsi bénéficié d'un avantage en nature ; qu'en outre, sa rémunération a été substantiellement rehaussée à compter du 1er janvier 2008 avec une augmentation de sa part fixe et la définition d'une part variable ; qu'enfin, si par note interne du 26 mars 2007, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a demandé au directeur du développement des ressources humaines de " faire une proposition (à MmeC...) qui conduirait à une revalorisation de 25 % de sa rémunération " cette seule note, non réitérée, qui ne comporte aucune précision concernant l'échéance à laquelle doit intervenir cette augmentation, ni les bases de son calcul ne saurait constituer une promesse dont le non respect engagerait la responsabilité de l'administration ; qu'au demeurant Mme C...a signé en 2008 un avenant à son contrat de travail qu'elle n'a pas contesté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation et l'évolution de la rémunération de Mme C...;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle a fait l'objet de mesures vexatoires lors de la réorganisation des services en 2010 et 2011 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient et alors qu'elle n'allègue pas avoir été victime de faits de harcèlement moral, il lui appartient d'apporter la preuve de ces faits ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance elle n'apporte d'éléments permettant de démontrer l'existence de mesures vexatoires à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la circonstance que ne lui ait pas été confiée la responsabilité de la direction au service des patients et de la communication, dont les compétences étaient plus larges que celles de la direction de la communication dont elle était la responsable ne saurait constituer en elle-même une mesure vexatoire ; qu'elle s'est en outre vue confier la responsabilité du département communication institutionnelle qui correspondait aux fonctions qu'elle exerçait à la direction de la communication ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de mesures vexatoires non établies ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à raison de la décision de licenciement du 25 juillet 2011 :

S'agissant de la responsabilité :

11. Considérant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 8, qu'à l'occasion de la réorganisation des services de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en 2011, la direction de la communication, et par voie de conséquence, le poste de directrice de la communication de MmeC..., a été supprimée du fait de la création de la direction du service aux patients et de la communication au sein de laquelle a été intégré le département communication institutionnelle dirigé par la requérante ;

12. Considérant, toutefois, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que l'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ait effectué une recherche aux fins de reclasser MmeC... ; que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris se borne à alléguer qu'aucun autre poste n'était disponible sans pour autant l'établir alors qu'au surplus, après le licenciement de la requérante l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a créée un poste de délégué à la communication dont les attributions présentent certaines similitudes avec le dernier poste de la requérante; que, faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement telle que définie ci-dessus, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a entaché sa décision du 25 juillet 2011 portant licenciement de Mme C...d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité ;

S'agissant des préjudices :

13. Considérant, en premier lieu qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été recrutée en 1999 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par contrat à durée indéterminée ; qu'elle y a ainsi exercé ses fonctions pendant douze ans ; que son revenu mensuel net s'élève à la somme de 6 317 euros ; que la mesure d'éviction est entachée d'illégalité compte tenu de l'absence de proposition de reclassement par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, laquelle constitue une illégalité interne ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C...en l'évaluant à la somme de 50 000 euros, tous intérêts échus ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux répercussions sur sa vie professionnelle et familiale, la faute qu'a commise l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en ne recherchant pas de reclassement a généré pour Mme C...un préjudice indemnisable correspondant aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral subi et dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant dans les circonstances de l'espèce à la somme de

3 000 euros tous intérêts échus ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1222329/5-2 du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la mesure de licenciement du 25 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Mme C...et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1222329/5-2 du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C...la somme de

53 000 euros tous intérêts échus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 13PA03483 et n°14PA01511 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juin 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03483, 14PA01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03483,14PA01511
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-23;13pa03483.14pa01511 ?
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