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19/06/2015 | FRANCE | N°14PA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 14PA03727


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1404139 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de

M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient

:

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 fév...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1404139 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de

M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2014 au motif qu'il serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, si M. A...était inscrit au titre de l'année 2013-2014 en MBA " affaires asiatiques ", il a été inscrit deux années de suite en MBA " production audiovisuelle " et que contrairement aux énonciations du jugement il n'a pas validé ce MBA ; qu'ainsi, en s'inscrivant pour la troisième année consécutive dans le même niveau d'études, et au demeurant, en changeant d'orientation, M. A...ne justifie ni de la progression ni de la cohérence de ses études ;

- que s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015, le rapport de

Mme Mosser, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 21 mars 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

12 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le

6 novembre 2009 pour y poursuivre des études ; qu'après avoir suivi des cours de français de 2009 à 2011, l'intéressé s'est inscrit en Master of Business Administration (MBA) " production audiovisuelle " au cours de l'année scolaire 2011/2012 ; qu'ayant obtenu des notes insuffisantes pour valider son année, il a été autorisé à se réinscrire dans la même formation au titre de l'année 2012/2013 ; que, toutefois, les notes qu'il a obtenues à l'issue de cette année ne lui ont pas permis d'obtenir son MBA ; que s'il était inscrit en 1ère année MBA " affaires asiatiques " au titre de l'année 2013/2014, cette inscription ne caractérisait aucune progression dans ses études et l'intéressé devait être regardé comme inscrit à un même niveau d'études depuis trois années consécutives sans obtenir de diplôme ; que, contrairement à ce soutient l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que cette dernière formation, qui permet à ses titulaires d'occuper des postes de responsables dans des entreprises occidentales, serait en adéquation avec son projet de devenir directeur de la photographie et de créer sa propre agence en qualité d'auto-entrepreneur ; qu'ainsi en l'absence de progression effective dans ses études, dont la cohérence n'est pas démontrée, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur d'appréciation, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 12 février 2014 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ;

Sur les autres moyens invoqués par M.A... :

5. Considérant que si M. A...soutient que la signature illisible portée sur l'arrêté du

12 février 2014 ne permet pas d'identifier son auteur, il ressort de l'examen dudit arrêté que cette signature est apposée au-dessus de la mention, en caractères imprimés et parfaitement lisibles, du nom de son auteur, M. D...C..., lequel est ainsi clairement identifié ; que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à M. D... C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 6ème bureau de la sous-direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer les arrêtés se rapportant à la police des étrangers dans les limites de ses attributions, en matière de délivrance des titres de séjour et d'éloignement des étrangers ; qu'en outre, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent, ni empêché à la date où la décision attaquée a été prise ; qu'en l'espèce, M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1404139 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03727
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;14pa03727 ?
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