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19/06/2015 | FRANCE | N°12PA05038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 juin 2015, 12PA05038


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Bouygues Télécom, dont le siège est au 32 avenue Hoche à Paris (75008), par la société d'avocats Ateleia ;

La société Bouygues Télécom demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0920892 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Bouygues Télécom, dont le siège est au 32 avenue Hoche à Paris (75008), par la société d'avocats Ateleia ;

La société Bouygues Télécom demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0920892 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- les logiciels constituent des immobilisations incorporelles qui sont exclus pour le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle, ce que confirment les dispositions du plan comptable et la doctrine administrative ;

- elle n'a pas bénéficié de toutes les garanties accordées au contribuable en matière de vérification de comptabilité, les pièces de la procédure ne mentionnant pas les conséquences financières des redressements envisagés en matière de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le Ministre des fiances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la composante logicielle ne constitue pas un actif isolé ;

- les composantes logicielle et matérielle constituent une unique immobilisation corporelle à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle ;

- la société ne peut pas se prévaloir de la doctrine invoquée qui doit faire l'objet d'une interprétation littérale et qui ne comporte aucune prise de position formelle sur le point en litige ;

- la procédure suivie est régulière, l'article L 48 du livre des procédures fiscales n'étant pas applicable au litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la société Bouygues Télécom qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le Ministre des fiances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la société Bouygues Télécom qui conclut aux mêmes fins que la requête et que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le composant logiciel est un actif dissocié au sens de l'avis en date des

9 janvier 1987 et 29 avril 1987 du Conseil National de la Comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Bouygues Telecom a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur a mis à sa charge des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006, en estimant que les droits d'usage des logiciels réseaux mis en oeuvre pour la réalisation de son activité d'opérateur de téléphonie mobile avaient, à tort, été comptabilisés en actifs incorporels alors qu'ils constituaient des immobilisations corporelles dont la valeur locative devait être incluse dans les bases d'imposition de l'établissement exploité sur la commune de Paris ; qu'elle relève appel du jugement en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...). " ; que des logiciels, de même que leurs droits d'usage, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être inscrits à l'actif immobilisé, constituent par nature des éléments incorporels et n'entrent par suite pas dans la base imposable à la taxe professionnelle ; qu'il n'en va différemment que si leur prix de revient ne peut être dissocié de celui d'une immobilisation corporelle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la séparation opérée par la société, tant au plan comptable que fiscal, entre, d'une part la composante matérielle et la " couche informatique " attachée dite de " boot ", inscrites en tant qu'éléments corporels de son actif, et, d'autre part, la composante logicielle de son réseau de téléphonie mobile, comptabilisée à l'actif incorporel ; que si le prix de revient de la " couche informatique " attachée dite de " boot " ne peut être dissocié de celui des équipements de téléphonie, il est constant en revanche que le contrat de fourniture passé entre la société requérante et son principal fournisseur, la société Nortel Networks, prévoyait que les droits d'usage des logiciels étaient concédés moyennant un prix déterminé et distinct de celui du matériel informatique, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des factures produites ; que par suite, le prix de revient des logiciels en cause pouvait être dissocié de celui des équipements ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la valeur locative de ces logiciels dans les bases de la taxe professionnelle de la société au titre des années 2004 à 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 et des pénalités correspondantes mises en recouvrement par la Direction des Grandes Entreprises ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dépens d'un montant de trente cinq euros seront mis à la charge de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La société Bouygues Télécom est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement par la Direction des Grandes Entreprises pour un montant de

134 276 euros.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom et au Ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, où siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA05038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05038
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ATELEIA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-19;12pa05038 ?
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