Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316466 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "salarié" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour portant la mention "salarié" dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de
1 500 euros au titre de la première instance ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en visant l'article L. 341-2 du code du travail, pourtant abrogé, et en ne tirant pas toutes les conséquences de l'article R. 5221-34 de ce même code, dès lors qu'il se contente d'indiquer que l'intéressé n'établit pas qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, sans démontrer préalablement qu'il n'a pas respecté les termes de son autorisation de travail ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que l'intéressé ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sans fournir un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors qu'aucun texte ne prévoit une telle condition ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en se bornant à indiquer qu'il se contente de produire un contrat de travail alors qu'il a déposé un dossier complet auprès de la préfecture, dossier par ailleurs identique à celui qu'il avait fourni avant de bénéficier de son précédent titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté pour M.C..., qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au versement par l'Etat à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de la première instance ;
Il soutient que :
- postérieurement à la saisine de la juridiction administrative, le préfet lui a finalement octroyé le 7 novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour ;
- la demande de communication de son entier dossier par son Conseil au préfet a déclenché la décision de renouvellement ; il est donc bien fondé à demander l'allocation à son profit de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe, né le 12 septembre 1970 à Kraljevo (Serbie), entré en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2009, a sollicité, le 17 mai 2013, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "salarié" et arrivant à expiration le
27 mai 2013 ; que, du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet le 17 septembre 2013 ; que M. C... soulève régulièrement appel du jugement n° 1316466 du
16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 de ce code, dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges n'avaient pas à rechercher s'il respectait les termes de son autorisation de travail avant d'analyser s'il remplissait bien l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, en ce que, comme le prévoit l'article L. 5221-2 du code du travail susmentionné, l'étranger doit, afin de pouvoir bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, présenter soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, soit une autorisation de travail ; qu'il ressort des éléments du dossier que, si
M. C...joint au dossier, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée daté du
1er septembre 2011, ce dernier n'est pas visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, une autorisation de travail en date du 28 mai 2009, celle-ci n'a été accordée que pour une durée de douze mois ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de l'article R. 5221-34 du code du travail doit être écarté ;
3. Considérant que M. C...ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention "salarié", qu'à la condition que l'exercice de son activité respecte les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs étrangers et, en particulier, l'obligation d'obtenir un contrat visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, comme le précise l'article L. 5221-2 du code du travail suscité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que M. C...ne remplit pas ces conditions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la production d'un contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin d'obtenir le renouvellement d'un titre de séjour ne serait prévue par aucun texte doit être écarté ;
4. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en se bornant à indiquer qu'il se contente de produire un contrat de travail, alors qu'il a déposé un dossier complet auprès de la préfecture ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour non pas au motif que son dossier était incomplet, mais parce qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus ; qu'en tout état de cause, si M. C...fait valoir qu'il a, jusqu'à présent, bénéficié du renouvellement de son titre de séjour en produisant les mêmes pièces que celles portées à la préfecture de police lors de sa convocation du 17 mai 2013, il ne l'établit pas ; que la seule circonstance que, le
7 novembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. C...aurait obtenu le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA04179