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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA04177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA04177


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1310702, 1400790 du 16 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1310702, 1400790 du 16 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent en ce qu'il n'est apporté aucune preuve d'une délégation de signature publiée et régulière ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de fait en ne se basant que sur la promesse d'embauche pour rejeter sa demande, alors qu'il avait présenté d'autres justificatifs de son emploi, et notamment un contrat de travail à durée indéterminée ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle en n'ayant pris en compte ni son contrat de travail, ni ses neuf mois d'expérience dans l'entreprise, ni ses cinq années de présence en France ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en considération la durée de son séjour, sa volonté d'intégration et sa compréhension de la langue française ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porte gravement atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a commis une erreur de fait en ne se basant que sur sa promesse d'embauche pour rejeter sa demande, alors qu'il avait présenté d'autres justificatifs de son emploi, et notamment un contrat de travail à durée indéterminée ;

- le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle en n'ayant pris en compte ni son contrat de travail, ni ses cinq années de présence en France ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en considération la durée de son séjour, sa volonté d'intégration et sa compréhension de la langue française ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est illégale par exception d'illégalité en ce qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :

- le préfet a insuffisamment motivé sa décision en n'apportant aucune motivation de droit ni de fait et en omettant de mentionner les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé en vue d'analyser une éventuelle méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations, tant écrites qu'orales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, né le 13 mai 1979 à Eleskirt (Turquie) et entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2008, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit passé ce délai ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement nos 1310702, 1400790 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'auteur de la décision attaquée n'apporte aucune preuve d'une délégation de signature publiée et régulière ; que, toutefois, la publication des arrêtés de délégation de signature est publique et alors même que le préfet n'a pas produit l'arrêté donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté litigieux, les premiers ont, comme il leur appartenait de le faire, constaté que le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 , publié au Recueil des actes administratifs n° 31 du 30 juillet 2012, donné délégation à M. Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne ", à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, dès lors, M. Gouteyron était compétent pour signer l'arrêté attaqué en date du 20 décembre 2013 au nom du préfet de Seine-et-Marne ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative y mentionne, après avoir cité certaines des pièces soumises à son appréciation, que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France suffisante, ni de la nécessité pour l'entreprise alléguée de l'embaucher, ni que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" conformément à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'établit ni que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la mesure envisagée serait de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 8 de cette convention ; que, dans ces conditions, le préfet, alors même qu'il aurait commis une erreur de fait sur la situation professionnelle de l'intéressé, a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision et procédé dans l'arrêté attaqué, dont la rédaction, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est nullement stéréotypée, à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 20 décembre 2013, ainsi que du défaut d'examen particulier de la situation de M.B... ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en considérant que " le seul fait de détenir une promesse d'embauche ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour par le travail, d'autant plus que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France suffisante ", sans mentionner expressément le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon dont M. B... est titulaire depuis le 2 avril 2013, auquel il a implicitement fait référence en soulignant l'insuffisante activité professionnelle en France de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, notamment, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, toutefois, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'en outre, si M. B...fait valoir qu'il réside depuis plus de cinq années en France, qu'il participe activement à la vie économique française et qu'il parle et comprend la langue française, les documents qu'il produit, essentiellement médicaux et personnels, sont insuffisamment probants pour permettre de l'établir ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, les moyens tirés par M. B...de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les énonciations des deuxième et troisième alinéas de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, ainsi que celles du point 2.2 du paragraphe 2 de cette circulaire, qui ne comporte en tout état de cause que des orientations générales destinées aux préfets et dont le requérant ne saurait se prévaloir, sont en tout état de cause inopérants ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...soutient que l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec la France est évidente, puisqu'il est entré sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'il justifie d'un emploi et de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne pas être une charge pour la société française ; que, toutefois, si M. B...fait valoir, pour étayer ses allégations, qu'il dispose de plusieurs attestations de collègues de travail, d'amis proches et de sa famille il ne produit en réalité qu'une lettre manuscrite du 5 octobre 2014 dépourvue de toute force probante et, en tout état de cause, postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; que les autres documents au dossier, constitués notamment d'ordonnances médicales, de déclarations fiscales annuelles pour les années 2008 à 2010 indiquant un revenu extrêmement faible, d'avis de non imposition pour les années 2012 et 2013, d'une déclaration de revenus au titre de l'année 2014, d'un accusé de réception par l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche le concernant en date du 5 avril 2013 et d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 avril 2013 et incomplet, ainsi que de bulletins de paie pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 avril 2015 et, enfin, de divers documents relatifs à son employeur, ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence en France depuis plus de cinq ans ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M. B...n'a aucune charge de famille en France et que son épouse ainsi que ses trois enfants résident en Turquie, où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, et ce notamment au regard des conditions et de la durée de son séjour en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

11. Considérant que M. B...soulève à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

12. Considérant que, si M. B...soutient par ailleurs que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, il ne fait valoir, pour étayer ce moyen, aucune circonstance d'une exceptionnelle gravité de nature à faire regarder ce moyen comme fondé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. [...] - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - [...] 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière [...] " ;

14. Considérant que, si M. B...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de Seine-et-Marne, qui ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays de destination attaquée, le législateur a, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M.B... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04177
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne Tandonnet-turot
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa04177 ?
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