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18/06/2015 | FRANCE | N°14PA03628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 juin 2015, 14PA03628


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1314853, 1402446 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1314853, 1402446 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale qui ne peut être pratiquée en Algérie ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du

28 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1962 à Doui Thabet (Algérie), entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2009, a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement nos 1314853, 1402446 du

4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une arthrose du genou nécessitant une arthroplastie totale et que cette intervention chirurgicale ne peut être pratiquée dans son pays ; que si, toutefois, pour le démontrer, le requérant produit plusieurs documents, dont notamment un certificat médical du 4 avril 2009 précisant que l'arthroplastie nécessitée par le requérant " n'est pas pratiquée en Algérie d'autant plus qu'il s'agit d'un genou multi-opéré ", ainsi qu'un autre certificat du 23 novembre 2012 mentionnant que " cette solution chirurgicale ne peut pas être réalisée dans son pays d'origine ", ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause la crédibilité de l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 21 juin 2013, suivant laquelle, d'une part, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le certificat médical du 21 février 2014 produit par le requérant est en tout état de cause postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, de la décision implicite et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

Mme Tandonnet-Turot, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03628
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne Tandonnet-turot
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-18;14pa03628 ?
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