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11/06/2015 | FRANCE | N°15PA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2015, 15PA00050


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410260 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410260 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour approprié à sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

S'agissant du refus de titre de séjour, M. C...soutient qu'il :

- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il soutient que :

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son éloignement l'empêchera d'assister aux audiences pour des instances pendantes et auxquelles il est partie alors que faute de pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle il ne pourra se faire représenter par un conseil ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de police qui s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2015, présenté pour M.C..., par MeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né le 14 septembre 1986 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, s'est vu notifier, par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2014, son placement en rétention administrative en raison de la non exécution de l'arrêté du 26 juin 2014 du même préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que les conclusions de M. C...dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être regardées comme excipant de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...fait valoir les attaches personnelles qu'il aurait noué en six ans de présence sur le territoire français, la continuité et l'ancienneté de son séjour en France ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'au surplus, M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour du 26 juin 2014 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M.C..., qui a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement dudit article ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur les autres conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; " ; que M. C...soutient que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet l'empêchera de se rendre aux audiences pour deux instances pendantes en matière de responsabilité administrative, l'une contre la commune du Kremlin-Bicêtre, l'autre contre la préfecture des Hauts-de-Seine, et qu'elle est ainsi contraire à son droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations précitées ; qu'il soutient qu'il ne pourra se faire représenter par son conseil dans la mesure où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé ; que, toutefois, une mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que le requérant revienne régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, titre que l'autorité consulaire est tenue de délivrer lorsque l'étranger doit comparaître personnellement ou ne peut se faire représenter par son conseil ou toute autre personne ; que par suite cette mesure ne peut être regardée comme portant atteinte au droit de l'intéressé à se défendre personnellement dans les instances auxquelles il serait partie ; qu'ainsi l'arrêté du 26 juin 2014 n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00050
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BROWN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;15pa00050 ?
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