Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310587-7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
18 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle démontre sa résidence habituelle en France depuis 1990 ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle démontre sa résidence habituelle depuis 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Vettraino, président ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, entrée en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du
18 novembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du
26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision soulevé par Mme A...à l'appui de ses conclusions, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant que si Mme A...soutient être entrée en France en 1990 et y résider depuis lors, les pièces qu'elle produit sont en nombre insuffisant et n'ont qu'un caractère probant limité pour démontrer sa présence habituelle en France au cours de ces années, s'agissant principalement de documents manuscrits, de relevés de compte ne faisant apparaitre aucune opération ou de déclarations d'impôt ne faisant état d'aucun revenu ; qu'elle ne produit notamment aucune pièce pour les années 1990, 1991, 1993, 1994, 1999, 2000 et 2013 et pas plus de trois pièces, à la valeur probante limitée, ne démontrant tout au plus qu'une présence ponctuelle, pour les années 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 et 2012 ; qu'ainsi, Mme A...ne justifie pas de l'ancienneté de séjour en France dont elle se prévaut ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait que le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans résultant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a, par conséquent, pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, comme il a déjà été dit, l'ancienneté du séjour sur le territoire français de Mme A...n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait preuve d'une intégration d'une particulière intensité dans la société française ; que si elle soutient que l'ensemble de sa famille est établie régulièrement en France et que son père, seule attache qu'elle avait en Côte d'Ivoire, est décédé et produit à l'appui de ses allégations les titres de séjour ou carte nationale d'identité française de plusieurs personnes ayant le même nom qu'elle, elle n'établit nullement les liens de parenté allégués ; que, de plus, Mme A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée, l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2015.
Le président rapporteur,
M. VETTRAINOLe président assesseur,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03339