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09/06/2015 | FRANCE | N°14PA04435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 14PA04435


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317739 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317739 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration fiscale, faute d'avoir procédé à des contrôles sur place, dans chacune des SNC concernées et en s'étant bornée à un simple contrôle sur pièces l'a privée des garanties fondamentales qu'auraient apportées les vérifications de comptabilité desdites SNC et a commis un détournement de procédure ;

- il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 12 septembre 2012, référencée BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, que le caractère productif de l'investissement est une condition qui se rattache uniquement à la nature de l'investissement et qu'il est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est acquise ;

- il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 7 octobre 2013, référencée BOI-SJ-AGR-40, que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise au sens de l'article 1604 du code civil ;

- dans le cas d'une acquisition, c'est la date de livraison qui importe, la précision apportée par la jurisprudence sur la date à retenir comme étant celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective s'appliquant à la création d'une immobilisation dans un département d'outre-mer ;

- les critères d'éligibilité qui motivent le rejet ne sont pas prévus par la réglementation alors applicable ;

- il ressort de la réponse ministérielle n° 48326 apportée à la question de M. E...C...en date du 1er juillet 2014 que le critère qui devait être pris en compte, s'agissant de la date d'octroi de l'avantage, jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2014, était bien la date de réalisation de l'investissement et aucunement sa mise en service ;

- en tout état de cause les critères invoqués par l'administration pour motiver le rejet de la réduction d'impôt ont parfaitement été respectés, toutes les demandes auprès d'EDF et du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) ayant été déposées antérieurement au 31 décembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que les rectifications sont fondées sur les informations contenues dans les états fiscaux déposés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts et sur le droit de communication auprès d'EDF, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité des sociétés en nom collectif dont la requérante est l'associée ;

- les investissement n'ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à compter de la date de leur livraison effective ou de leur création ce qui suppose que les immobilisations acquises puissent fonctionner de manière autonome et être en capacité opérationnelle pour être productives ;

- qu'il s'agisse de biens créés ou acquis, le Conseil d'Etat a confirmé, pour l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, que la déduction fiscale en faveur des investissements outre-mer ne pouvait être revendiquée qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus, cette interprétation conservant tout son intérêt pour l'application de l'article 199 undecies B ;

- au regard de la jurisprudence, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque suppose que tous les matériels nécessaires à son exploitation soient livrés, puis installés et en mesure d'être raccordés, ce qui implique que sa conformité aux normes soit reconnue par le Consuel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au 31 décembre 2009 ;

- la réponse ministérielle invoquée n° 48326 du 1er juillet 2014 apporte un éclaircissement et non une modification du fait générateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les SNC Sunenergy 148, 149 et 150, dont elle est associée et dont la gestion est assurée par la Sarl Diane, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordés au réseau électrique avant la fin de l'année 2009, ils ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1317739 du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que MmeD..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, soutient que l'administration l'a privée des garanties attachées à la vérification de comptabilité des sociétés en nom collectif dont elle est associée en ne recourant pas à cette procédure, qui lui aurait permis de constater la réalité des investissements pratiqués ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de MmeD..., associée de la SNC Sunenergy, résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont elle se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat de cette société, résultat taxable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité de la SNC Sunenergy préalablement au contrôle sur pièces dont Mme D...a fait l'objet ; que Mme D...qui a fait ainsi l'objet, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle elle a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient nécessaires, n'a été privée d'aucune garantie ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'administration aurait commis un quelconque détournement de procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place avant de remettre en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu dont se prévaut un contribuable à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;

4. Considérant, en premier lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ; que par suite, en relevant l'absence au 31 décembre 2009 de cette attestation et d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en nom collectif dont Mme D... est associée sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu d'Electricité de France communication des dates auxquelles les sociétés en nom collectif dont Mme D... est associée ont demandé le raccordement au réseau électrique des panneaux photovoltaïques au titre desquels ont été pratiquées les réductions d'impôt en litige ; que, ces dates, de même que celles de l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et celles de la mise en production effective, sont toutes postérieures au 31 décembre 2009 ; que, pour contester ces dates, Mme D... se borne à soutenir, sans l'étayer aucunement, que les demandes de raccordement ont bien été effectuées antérieurement au 31 décembre 2009 et qu'Electricité de France a pu prendre du retard dans l'enregistrement de ces demandes ; qu'ainsi les investissements en cause ne pouvaient pas être effectivement exploités, ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2009 ; qu'ils n'étaient par suite pas éligibles au titre de cette année à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que MmeD..., qui ne peut utilement se prévaloir de la modification ultérieure de la législation issue de la loi de finances pour 2014, n'était, dès lors, pas fondée à pratiquer au titre de l'année 2009 la réduction d'impôt correspondant à ces investissements ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des instructions du

12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI -20-10-10-20) et du 7 octobre 2013 (BOI-SJ-AGR-40) qui sont postérieures à l'année d'imposition en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés)

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04435
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;14pa04435 ?
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