Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2014 et 21 mai 2015, présentés pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1414111 du 26 septembre 2014 en tant que, par cette ordonnance, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'abrogation par le préfet de police de son arrêté du 9 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour résulte de l'intervention de l'avocat, intervention qui a engendré des frais ;
- dès lors que le préfet de police a reconnu, par son abrogation, le caractère illégal de son arrêté, on peut considérer qu'il est une partie perdante à l'instance ;
- l'ordonnance du Tribunal administratif n'est pas motivée et inéquitable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...relève régulièrement appel de l'ordonnance
n° 1414111 du 26 septembre 2014 en tant que, par cette ordonnance, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée présentées aux fins d'annulation et d'injonction, a rejeté le surplus de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, toutefois, le vice-président du Tribunal administratif de Paris en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a suffisamment motivé sa décision, au regard des termes desdites dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative, et a pu valablement laisser à la charge de l'intéressée les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juin 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04147