Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405832 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405832 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait saisir de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- il a méconnu les dispositions de cet article et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard en particulier à la durée de son séjour en France ;
- le préfet a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 novembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. C... fait appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, de rejeter la requête de M.C....
3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M.C..., ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05092