Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Lepage-Roussel, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406233/1-1 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte, en outre, atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- et les observations de Me Lepage-Roussel, représentant M.B... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant qu'il ressort, certes, des pièces du dossier, et notamment de la déclaration rédigée par la tante maternelle de son fils ainsi que des relevés bancaires attestant du versement mensuel, depuis l'année 2008, de trente euros sur le compte bancaire de celui-ci, que M. B...justifie participer à l'entretien de l'enfant de son épouse, de nationalité française, qu'il a reconnu en 2013 ; que ces seuls éléments, qui ont été pris en compte par le Tribunal administratif de Paris, sont toutefois insuffisants, même en tenant compte de la faiblesse des ressources de M.B..., pour attester de l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, marié avec Mme A...depuis le 9 mai 2007, n'a reconnu cet enfant, né le 3 août 2003, que le 11 avril 2013 et que, si les époux vivent ensemble, il ressort de l'attestation rédigée par Mme D... A...que le jeune garçon est, en revanche, hébergé par sa tante ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, s'il est vrai que c'est en conséquence de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du territoire français que M. B...est retourné en Chine de 2009 à 2011 et a été séparé de son épouse et de son enfant, tous deux de nationalité française, durant cette période, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils né en 2003, qu'il n'a reconnu que le 11 avril 2013 et qui ne réside pas avec lui ; qu'en outre, les époux ne justifient pas d'une communauté de vie antérieure au contrat de bail conclu le 15 mai 2013, alors que M. B... soutient être entré en dernier lieu en France en 2011 ; qu'enfin, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 7, que M. B... ne vit pas avec son fils et n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- Mme Sirinelli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
Le rapporteur,
M. SIRINELLILe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04648