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01/06/2015 | FRANCE | N°14PA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 juin 2015, 14PA04428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308924 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complém

entaire, respectivement enregistrés le 30 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, M.C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308924 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 30 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308924 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur datée du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sirinelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., né le 23 avril 1973, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-de-Marne du 23 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il remplit les critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur datée du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette circulaire ne contient pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il possède le centre de ses intérêts privés en France, où il a résidé de manière continue entre 2001 et 2007, et depuis 2009 ; que, toutefois, à supposer même cette dernière circonstance établie, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille et qu'en outre, il ne soutient pas ne plus disposer d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04428
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-01;14pa04428 ?
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