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28/05/2015 | FRANCE | N°14PA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mai 2015, 14PA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé son licenciement et celle du 4 février 2013 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302651/5 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2014 et le 28 décembre 2014, Mme D...

B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé son licenciement et celle du 4 février 2013 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302651/5 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2014 et le 28 décembre 2014, Mme D...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 1er avril 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Joinville-le-Pont du 13 décembre 2012 et du 4 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le maire en prononçant son licenciement pour faire obstacle à sa titularisation, ainsi que sur le moyen tiré de ce que le reclassement ne pouvait prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ;

- le maire de la commune de Joinville-le-Pont ne pouvait pas, sans méconnaître son obligation de reclassement, lui proposer un contrat à durée déterminée à la place du contrat à durée indéterminée dont elle était jusqu'alors titulaire ;

- l'offre de reclassement de la commune aurait du être un contrat ayant la même structure que celui dont elle était bénéficiaire auparavant ;

- la commune n'avait pas la capacité juridique de créer un emploi de rédacteur territorial à temps non complet qui lui a été proposé pour son reclassement ;

- le cumul, pour un fonctionnaire, d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée est illégal ;

- le maire de la commune a méconnu l'obligation de reclassement auquel il était tenu en ne lui proposant pas un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son licenciement et en me formulant pas les offres par des contrats écrits ;

- le maire de la commune a commis une erreur de fait en considérant que la baisse des effectifs de l'atelier de danse était suffisamment significative pour supprimer son emploi ; trois nouvelles salles de danse ont d'ailleurs été créées par la commune ;

- le maire de la commune a commis un détournement de procédure en prononçant son licenciement dans l'intérêt du service alors qu'il est fondé sur le refus des modifications substantielles de son contrat qui lui ont été imposées ;

- la suppression de l'emploi initial est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, la commune de

Joinville-le-Pont, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au

29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titrer Ier de la loi du n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeB....

1. Considérant que Mme B...était employée depuis le 1er janvier 2008 par la commune de Joinville-le-Pont en tant qu'agent non titulaire ; qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique, chargée de l'enseignement de la danse contemporaine et afro-brésilienne ; que le conseil municipal, après avis favorable du comité technique paritaire en date du 28 novembre 2011, a décidé par une délibération du 29 novembre 2011 la suppression de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet et de la création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet de dix heures hebdomadaires ; que le maire de la commune a proposé le 19 octobre 2012 à la requérante une modification de son contrat, sous la forme d'une affectation, en contrat à durée indéterminée, sur l'emploi nouvellement créé ainsi que l'occupation, sous la forme d'un contrat à durée déterminée, d'un emploi de rédacteur territorial à temps non complet ; que Mme B...a décliné cette proposition ; que, par décision du 13 décembre 2012, le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé le licenciement de MmeB... ; qu'il a rejeté le 4 février 2013 le recours gracieux formé par celle-ci à l'encontre de cette décision ; que Mme B...fait appel du jugement du

1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le maire de la commune ne pouvait lui proposer un reclassement sous la forme d'un contrat à durée déterminée dont la durée n'était même pas précisée et, d'autre part, du détournement de pouvoir dont serait entaché le licenciement ; que, toutefois, ce moyen manque en fait et ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité du licenciement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision de licenciement :

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de consulter la commission administrative paritaire avant de procéder au licenciement de Mme B..., celle-ci n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ;

En ce qui concerne la suppression d'emploi décidée par le conseil municipal :

4. Considérant que le licenciement de Mme B...a été décidé en raison de la suppression de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps complet et du refus de la requérante d'accepter la proposition de reclassement qui lui a été faite ; que la requérante est recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2011 portant suppression de cet emploi ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité technique paritaire, dont la consultation n'était d'ailleurs pas obligatoire s'agissant de la suppression de l'emploi d'un agent non titulaire, n'aurait pas disposé des informations lui permettant d'émettre son avis ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la suppression de l'emploi d'assistante spécialisée d'enseignement artistique à temps complet a été décidée par le conseil municipal en raison de la diminution du nombre d'inscrits aux cours de danse contemporaine et afro-brésilienne qu'animait la requérante et de la diminution du nombre d'heures d'enseignement dispensées ; que la requérante fait valoir que la baisse de fréquentation de son cours n'était pas suffisamment significative pour justifier la modification de son contrat et qu'elle était due à l'inadaptation de la salle de cours à cette activité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'inscrits aux leçons de danse de MmeB... a connu, entre l'année 2009 et l'année 2012, une baisse de près de 18 % ; que cette baisse de fréquentation s'est accompagnée de la fin de l'intervention de Mme B...auprès des écoles communales ; que la requérante n'a dispensé, au cours des quatre dernières années, en moyenne que huit heures quarante-cinq minutes de cours hebdomadaires, auxquelles s'ajoutaient trois heures mensuelles le dimanche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette baisse de fréquentation serait, en tout état de cause, due aux caractéristiques des locaux utilisés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en décidant de supprimer l'emploi en cause, le conseil municipal de la commune de

Joinville-le-Pont n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la proposition de reclassement :

7. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement se révèle impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux compétences spécifiques de Mme B...dans le domaine de la danse, la commune de Joinville-le-Pont ne pouvait procéder à son reclassement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; qu'elle a proposé à MmeB..., préalablement à son licenciement, la transformation de son contrat à durée indéterminée à temps complet en un contrat de même nature, mais à temps non complet, correspondant à dix heures d'enseignement artistique par semaine ; qu'elle lui a en outre proposé l'occupation, certes sous la forme d'un contrat à durée déterminée, d'un emploi de rédacteur pour une durée de dix-huit heures trente minutes hebdomadaires ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant ainsi satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à son obligation de chercher à reclasser la requérante ; que Mme B...ne peut utilement soutenir que l'emploi de rédacteur à temps non complet ne pouvait être légalement créé par la commune ; que le moyen tiré de ce qu'il serait impossible à un fonctionnaire de cumuler un emploi à temps non complet avec un autre emploi est également inopérant, Mme B...n'étant pas fonctionnaire ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Joinville-le-Pont aurait eu pour but, en supprimant l'emploi qu'occupait MmeB..., puis en la licenciant, de faire perdre à celle-ci une chance de bénéficier d'une titularisation ; que cette titularisation, dont les conditions sont prévues à l'article 3 du décret du 22 novembre 2012, pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi du n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ne constituait d'ailleurs pas un droit pour la requérante ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le licenciement aurait été décidé pour sanctionner Mme B...d'avoir introduit, devant le Tribunal administratif de Melun, un recours concernant l'inadaptation du sol du gymnase municipal pour l'activité de danse et les conséquences de celle-là sur l'état de santé de la requérante ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Joinville-le-Pont de la somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Joinville-le-Pont la somme de 800

(huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de

Joinville-le-Pont.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de la formation de jugement,

- Mme Petit, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

B. AUVRAYLe greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02480
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;14pa02480 ?
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