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26/05/2015 | FRANCE | N°13PA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 13PA03663


Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête enregistrée le

12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...C... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M.C..., demeurant..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour

de cassation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête enregistrée le

12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...C... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M.C..., demeurant..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C...par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015550 et 1118395/5-1 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 décembre 2009 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010, en tant que son nom n'y figure pas ;

- à l'annulation de la décision implicite ainsi que la décision du 9 août 2011 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 ;

- à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à quitter l'institution et ses demandes indemnitaires ;

- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 258 535,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des actes attaqués et de l'acharnement mis par l'administration à freiner sa carrière ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui accorder six mois de congé de conversion avec solde, à compter du 1er mars 2011, et de le dispenser du remboursement des frais de scolarité ;

2°) d'annuler la décision expresse en date du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2009 ;

3°) d'annuler la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé à l'encontre de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'autorisation de quitter l'institution militaire avec dispense de remboursement des frais de scolarité ;

5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable à l'encontre de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 prononçant sa radiation des cadres et exigeant un remboursement partiel des rémunérations perçues durant sa formation médicale ;

6°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 ;

7°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 535,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des actes attaqués et de l'acharnement du ministre de la défense à freiner sa carrière ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

S'agissant de la décision en date du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, pourtant opérant, selon lequel, à la date du 15 juillet 2009, le classement préférentiel collectif régional avait été arrêté alors que les autorités de premier et dernier ressort chargées de proposer sa notation au titre de l'année 2009 ne s'étaient pas encore prononcées ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'ils ont considéré que le ministre de la défense n'avait pas tenu compte du positionnement de

M. C...dans l'annuaire des médecins des armées pour décider de son inscription audit tableau, alors que le requérant se prévalait justement de cette circonstance pour démontrer qu'il aurait dû être inscrit sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2010 ; qu'en outre, les premiers juges n'ont pas pris parti, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si le ministre avait effectivement suivi l'ordre de l'annuaire ;

- en considérant que " c'est à bon droit que le ministre de la défense n'a pas tenu compte du positionnement de M. C...sur l'annuaire des médecins des armées pour décider de son inscription ou non audit tableau ", les premiers juges ont dénaturé le moyen soulevé par le requérant ; en conséquence, ils ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ;

S'agissant de la décision implicite et de la décision en date du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'ordre de classement ne résultait pas d'une comparaison des mérites de l'ensemble des agents promouvables au niveau national mais de la reprise pure et simple de l'ordre de l'annuaire ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la décision n° 329735 du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat annulant la décision du 14 mai 2009 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision implicite et de la décision en date du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle il a décidé de ne pas inscrire M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 :

- le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que la commission extraordinaire d'avancement du 30 août 2010 n'a pas procédé à une comparaison des mérites alors que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 329735 du 23 juillet 2010, avait renvoyé le soin de procéder à une nouvelle comparaison des mérites de chacun des promouvables en tenant compte de cette nouvelle notation, et qu'il ressort du procès verbal de la commission d'avancement du 30 août 2010 qu'elle ne s'est pas prononcée au vu de la deuxième modification de la notation intervenue le 10 décembre 2009 et aux termes de laquelle la mention " régiment " avait été remplacée par " service médical " ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier, dès lors qu'il ressort du procès verbal de la commission du 30 août 2010 qu'il n'a pas été tenu compte de la notation définitive pour 2008 de M.C..., intervenue à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 329735 du 23 juillet 2010, qui a évolué, après modification, dans un sens susceptible d'accroître ses chances de figurer au tableau d'avancement pour l'année concernée ;

- les premiers juges n'ont pas vérifié que la comparaison avait été effectuée avec l'ensemble des agents promouvables au niveau national et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au regard de la situation personnelle de M. C...et des appréciations littérales figurant sur les notations des autres agents ;

S'agissant de la décision en date du 18 juin 2010 confirmant la non-inscription de

M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'ils ont écarté le moyen tiré du défaut de consultation de la commission d'avancement après la modification de la notification de 2008 ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé leur décision, dès lors qu'ils n'ont pas retenu le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision du 18 juin 2010 ;

- le ministre de la défense n'a pas procédé à l'analyse comparée des mérites de chacun des agents promouvables ;

- le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'est senti lié par l'ordre de classement de l'annuaire et ce, sans se fonder sur d'autres éléments pour apprécier les mérites des médecins ;

- le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant, dès lors qu'il ne démontre pas avoir apprécié les mérites des autres médecins promouvables ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement alors qu'il bénéficie de meilleures notes globales chiffrées que ses confrères et d'une mention d'appui identique et que l'administration le sanctionne du fait de son intérêt pour l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise ;

- la procédure de notation au titre de l'année 2010 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en date du 15 juillet 2009, le classement préférentiel collectif régional a été arrêté, alors que les autorités de premier et dernier ressort chargées de proposer sa notation au titre de l'année 2009 ne s'étaient pas encore prononcées ;

S'agissant de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de quitter l'institution avec dispense des frais de scolarité, les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2011 :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que les conclusions présentées contre cette décision ont été rejetées par une décision implicite au motif que le contentieux n'avait pas été lié parce que M. C...avait adressé ses demandes préalables, non pas au ministre de la défense, mais à la commission de recours des militaires, si bien que le ministre n'avait pas été saisi et qu'il n'avait donc pu prendre aucune décision ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont entaché leur décision d'un vice de procédure, dès lors que ces conclusions ont été rejetées au motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours des militaires alors que cette fin de non recevoir n'avait pas été opposée en défense et que cette décision ne figure pas au nombre des décisions qui, en application de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, sont soumises à un recours préalable obligatoire ;

S'agissant de la décision implicite de rejet opposée au recours préalable obligatoire formé par M. C...contre l'arrêté du 21 octobre 2011 prononçant sa radiation des cadres et exigeant le remboursement partiel des rémunérations perçues durant sa formation :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions de M. C...comme irrecevables sans avoir invité l'exposant à régulariser la procédure en présentant une requête distincte s'agissant des conclusions en cause comme il est tenu de le faire lorsque la juridiction est saisie d'une requête collective qui porte en réalité sur des décisions ne présentant pas entre elles un lien suffisant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Il fait valoir que :

Sur la régularité du jugement au regard de la décision du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

- les premiers juges pouvaient rejeter par prétérition le premier moyen, qui était manifestement inopérant, dès lors que ce classement intermédiaire n'était pas déterminant pour établir l'avis de la commission d'avancement qui s'est prononcée, pour sa part, sur les mérites de l'intéressé au regard d'une notation finalisée ;

- les premier juges ont parfaitement motivé leur décision, dès lors qu'au point 9, ils ont considéré " que c'est à bon droit que le ministre n'a pas tenu compte du positionnement de M. C... sur l'annuaire pour décider ou non de son inscription au tableau d'avancement " ;

S'agissant de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de quitter l'institution avec dispense des frais de scolarité, les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2011 :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes introduites à l'occasion d'un litige pendant devant la commission de recours des militaires n'étaient pas constitutives de demandes administratives préalables soumises au ministre et n'avaient donc pas provoqué de décision de rejet ;

- le moyen du requérant tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient rejeter d'office de telles demandes pour irrecevabilité sans qu'il ait été mis à même de produire des observations manque en fait, dès lors que le moyen d'ordre public régulièrement soulevé par les juges du fond a bien été soumis aux parties par une lettre du 26 septembre 2012 ;

- c'est à bon droit que les juges de première instance ont soulevé un moyen d'ordre public et ont ensuite rejeté pour irrecevabilité les conclusions du requérant, dès lors que celles-ci n'entrent pas dans le champ des exceptions de compétence de la commission de recours des militaires ;

S'agissant de la décision implicite et de la décision du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2010 par il a décidé de ne pas inscrire M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 :

- la décision du 9 août 2011 n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors que la commission d'avancement extraordinaire a été convoquée le 30 août 2010 en exécution de la décision n° 329735 rendue par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 ; la commission extraordinaire avait bien à sa disposition la décision du 9 décembre 2009 lorsqu'a été réexaminée la situation de M.C... ;

- les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit ni dénaturé les faits et pièces du dossier ;

S'agissant de la décision 18 juin 2010 confirmant la non inscription de

M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

- cette décision est parfaitement fondée et que l'administration a démontré avoir parfaitement étudié les dossiers de l'ensemble des candidats et classés par ordre de mérite sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. C...par MeA... ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaire et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant qu'en première instance, les requêtes n° 1015550 et n° 1118395 présentées par M. C...présentaient à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles ont été jointes pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant, d'une part, que, par une décision du 10 décembre 2009, le ministre de la défense a établi le tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 ; que, par une décision du 18 juin 2010, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé par M. C..., médecin des armées, contre la décision du 10 décembre 2009 en tant que son nom ne figure pas audit tableau d'avancement ; qu'en outre, une décision implicite de rejet serait née, selon M. C..., du silence opposé par le ministre à sa demande, en date du 27 mars 2010, tendant à ce qu'il soit autorisé à quitter l'armée, à ce qu'un congé de reconversion lui soit accordé, à ce qu'il soit exonéré du remboursement de ses frais de scolarité et à ce qu'une indemnité lui soit allouée en réparation de divers préjudices ; qu'enfin, par une décision implicite née de son silence pendant plus de deux mois, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C... contre l'arrêté du 21 octobre 2011 du ministre de la défense portant radiation des cadres, en tant que cette décision fait état d'une obligation de remboursement partiel des rémunérations perçues par l'intéressé durant sa formation médicale ; que, par la requête n° 1015550, M. C... demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 juin 2010 et des obstacles qui auraient été opposés à son déroulement de carrière ;

3. Considérant, d'autre part, que, par un arrêt du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 14 mai 2009 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C... au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2009 ; qu'en exécution de cet arrêt, le ministre de la défense a procédé au réexamen de la situation de M. C... et a de nouveau décidé, par une décision du 12 octobre 2010, de ne pas inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2009 ; que, par une décision implicite suivie d'une décision explicite en date du 9 août 2011, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C...contre la décision du 12 octobre 2010 ; que, par la requête n° 1118395, M. C... a demandé l'annulation de ces décisions ;

4. Considérant que, par un jugement n° 1015550 et 1118395/5-1 en date du 11 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par une requête sommaire enregistrée le 27 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...a relevé appel de ce jugement ; que, par une ordonnance du 24 septembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de cette requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

S'agissant de la décision du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que les juges ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés du vice de procédure entachant la décision du 18 juin 2010 d'irrégularité, dès lors qu'à la date du 15 juillet 2009 le classement préférentiel collectif régional a été arrêté alors que les autorités de deuxième et dernier ressort chargées de proposer la notation de M. C...au titre de l'année 2009 ne s'étaient pas encore prononcées ; que

M. C...ne pouvant utilement se prévaloir de l'établissement d'un classement préférentiel régional arrêté avant l'attribution de sa note définitive au titre de l'année 2009, qui est sans incidence sur la régularité de la procédure, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité du fait de l'insuffisance de motivation pour avoir décidé que " c'est a bon droit que le ministre de la défense n'a pas tenu compte du positionnement de M. C...sur l'annuaire des médecins des armées pour décider de son inscription ou non au tableau ", alors que le moyen présenté dans le mémoire de M. C...était justement fondé sur la circonstance que le ministre de la défense avait suivi l'ordre de l'annuaire pour les inscriptions au tableau d'avancement et qu'en tant que tel, M. C...aurait dû y figurer, et que le tribunal administratif n'a pas pris parti, comme il y était invité, sur le point de savoir si effectivement le ministre avait suivi l'ordre de l'annuaire ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen en affirmant que l'établissement du tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2010 n'a tenu compte que du mérite des intéressés, à l'exclusion d'autres critères ;

S'agissant de la décision implicite et de la décision du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne pas inscrire

M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 :

7. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer tant sur le moyen tiré de ce que l'ordre de classement ne résultait pas d'une comparaison des mérites de l'ensemble des agents promouvables au niveau national mais de la reprise pure et simple de l'ordre de l'annuaire, que sur celui tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la décision du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat ;

8. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a omis de répondre à ces moyens, qui ne sont pas inopérants ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande d'annulation des décisions précitées relatives au tableau d'avancement 2009, doit être annulé dans cette mesure ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de la décision implicite et de la décision du 9 août 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne pas inscrire M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite et de la décision du 9 août 2011 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de

M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'avancement, afin d'établir l'ordre de préférence présenté au ministre, doit procéder à la comparaison des mérites de l'ensemble des agents promouvables ;

11. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que, s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

12. Considérant que M. C...fait valoir que le procès verbal de la séance du

30 août 2010 de la commission d'avancement extraordinaire comporte, pour ce qui concerne sa situation, la mention que " la modification de la notation 2008 n'entraîne aucun changement substantiel susceptible d'influencer le classement à l'avancement 2009 concerné " et qu'en conséquence " la commission émet un avis défavorable à l'inscription du médecin des armées Bertrand C...au tableau d'avancement de l'année 2009 " ; que, dans sa décision n° 329735 du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a considéré que l'insertion du feuillet inventaire intercalaire de notes pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007 constituait " une évolution susceptible d'accroitre les chances de l'intéressé de figurer au tableau d'avancement " ; que, eu égard au refus du ministre de la défense de soumettre au débat contradictoire les éléments concernant les mérites des autres agents devant figurer sur le tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009, et plus particulièrement leurs notations, faisant ainsi obstacle à ce que les juges administratifs de première instance comme d'appel puissent vérifier que la comparaison des mérites avait été effectuée avec l'ensemble des agents promouvables au niveau national, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commission d'avancement extraordinaire a effectivement procédé à l'analyse comparative des mérites de l'ensemble des agents promouvables ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure ;

13. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que le vice de procédure mentionné au point 12 a eu pour effet de priver M. C...d'une garantie essentielle ; que, par suite, cette irrégularité affecte la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2011 du ministre de la défense confirmant sa non inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal en tant que son nom n'y figure pas ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'avancement, afin d'établir l'ordre de préférence présenté au ministre, doit procéder à la comparaison des mérites de l'ensemble des agents promouvables ;

15. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que, s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

16. Considérant que M. C...fait valoir que le procès-verbal de la séance du

20 octobre 2009 de la commission d'avancement n'a pas été pas communiqué dans sa totalité et que seules la première page, mentionnant les noms des personnes composant la commission, et la dixième page, qui porte les signatures des membres de la commission, ont été produites ; qu'il soutient en conséquence que la commission d'avancement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4136-3 du code de la défense, n'a pas procédé à une analyse comparée de ses mérites au regard de ceux des autres agents promouvables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a versé aux débats les deux pages susmentionnées du procès-verbal en cause et n'a pas produit la version intégrale du document de synthèse des agents proposés à l'avancement soumise à l'examen de la commission d'avancement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement a effectivement procédé à l'analyse comparative des mérites de l'ensemble des agents promouvables ; que la décision attaquée doit, par suite, être regardée comme entachée d'un vice de procédure ;

17. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;

18. Considérant que le vice de procédure mentionné au point 16 a eu pour effet de priver M. C...d'une garantie essentielle ; que, par suite, cette irrégularité affecte la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 en tant que son nom n'y figure pas ;

S'agissant de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de quitter l'institution militaire avec dispense des frais de scolarité et des conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2011 :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. / Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente ".

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission de recours des militaires avait l'obligation de transmettre la demande qu'elle avait reçue de la part de

M.C... tendant à ce qu'il soit autorisé à quitter l'institution militaire avec dispense des frais de scolarité au ministre de la défense compétent pour l'examiner ; que, dans ces conditions, la demande est réputée avoir été transmise, dès son dépôt, au ministre de la défense ; que l'absence de réponse du ministre, quand bien même elle ne lui avait pas été effectivement transmise, a fait naître une décision implicite de rejet liant le contentieux ;

21. Considérant qu'en se fondant sur la circonstance erronée qu'aucune demande préalable n'avait été adressée au ministre de la défense pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense aux demandes susmentionnées et la demande d'indemnisation du préjudice que M. C...estime avoir subi, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que les demandes formées par M. C...sont recevables ;

S'agissant des conclusions à fin d'annulation du courrier du 19 septembre 2011 du ministre de la défense :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

23. Considérant que le courrier du 19 septembre 2011 par lequel le ministre de la défense se borne à communiquer des informations sur ce que pourrait être la situation administrative de ce dernier et l'invite à produire les éléments nécessaires pour qu'il puisse se prononcer sur cette demande ne saurait être regardé comme une décision faisant grief ; que, par suite, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dès lors que les conclusions aux fins d'annulation du courrier en date du 19 septembre 2011 ont été rejetées au motif qu'elles n'avaient fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours des militaires, alors que cette fin de non recevoir n'avait pas été opposée en défense et que cette décision ne figure pas au nombre des décisions qui, en application de l'article 23 de la loi susvisée du 30 juin 2000, sont soumises à un recours préalable obligatoire ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'administration, en première instance, a conclu à l'irrecevabilité à titre principal des conclusions de M. C...présentées à l'encontre du courrier en date du 19 septembre 2011 ;

S'agissant de la décision implicite de rejet opposé au recours formé à l'encontre de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 du ministre de la défense concernant la demande d'autorisation de quitter l'institution militaire avec dispense des frais de scolarité et des conclusions indemnitaires :

24. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'une requête collective, présentées par un requérant qui attaque plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

25. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours préalable formé à l'encontre de l'arrêté du 21 octobre 2011 du ministre de la défense présentent un lien avec celles dirigées contre la décision implicite de rejet née le

14 janvier 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense au recours préalable formé par

M. C...contre l'arrêté du 21 octobre 2011 prononçant la radiation des cadre et exigeant le remboursement partiel des rémunérations perçues durant sa formation médicale sont recevables ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé

n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière : " I. - Sont tenus à remboursement : 1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ; 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière./II. - Toutefois : 1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ; /2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés " ;

27. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que M. C...a été " radié, sur sa demande à titre définitif (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait été contraint de quitter le service de santé des armées contre sa volonté ; que, par suite, la décision du ministre de la défense refusant de le dispenser du remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation dont il a bénéficié, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir, n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

28. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions indemnitaires présentées par

M. C...sont recevables ;

29. Considérant que M. C...sollicite l'indemnisation du préjudice lié à l'absence d'avancement durant les années restant de service jusqu'en 2017 à hauteur de 85 535,68 euros et demande 200 000 euros au titre du préjudice moral lié à la gravité de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation ;

30. Considérant, d'une part, que si tout fonctionnaire a vocation à obtenir un avancement de grade selon les conditions fixées par son statut, il n'a aucun droit acquis à l'obtenir ; que les demandes formées au titre du préjudice liée à l'absence d'avancement durant les années restant à servir jusqu'en 2017 ne peuvent qu'être écartées comme non fondées ;

31. Considérant, d'autre part, que l'illégalité fautive commise par l'administration a occasionné, pour M.C..., un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

32. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2010 du ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2010 et de la décision implicite et de la décision du 9 août 2011 du ministre de la défense confirmant la non inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal au titre de l'année 2009, implique seulement, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus énoncés, que le ministre de la défense réexamine la situation de M. C...s'agissant des deux années concernées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision en date du 18 juin 2010 prise par le ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2010 est annulée.

Article 2 : La décision implicite et la décision expresse en date du 9 août 2011 prise par le ministre de la défense confirmant la non-inscription de M. C...au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2009 sont annulées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C...une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 5 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de M.C....

Article 6 : Le jugement n° 1015550 et 1118395/5-1 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03663
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-26;13pa03663 ?
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