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26/05/2015 | FRANCE | N°13PA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 mai 2015, 13PA02096


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP A...et Turcon ;

M. et Mme C...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105675/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007 ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, et les pénalités correspo

ndantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités cor...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP A...et Turcon ;

M. et Mme C...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105675/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007 ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, et les pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les éléments retenus pour motiver le redressement litigieux reposent sur une enquête préliminaire du parquet dont la matérialité n'a pas été vérifiée par le service ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration en ne transmettant pas toutes les pièces issues de l'exercice du droit de communication a méconnu les dispositions de l'article

L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas mis en oeuvre les exigences d'un débat oral et contradictoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les impositions de l'année 2005 étaient bien fondées alors que le service vérificateur n'apporte pas la preuve de la distribution des revenus et que la valorisation des titres WRM dont la cession est en litige était économiquement justifiée ;

- s'agissant des années 2006 et 2007, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les suppléments d'impôt sur le revenu étaient fondés alors que l'immeuble acquis par la SCI Hurie ne constitue pas leur résidence secondaire ; que les avances faites à la SCI par la société Montcarville sont compensés par des apports en compte courant réalisés par M et Mme B...en 2006 ; que ces avances étaient rémunérées ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que leur motivation repose exclusivement sur les documents transmis par les services de police dont la matérialité n'a pas été vérifiée par le service vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2014 présenté pour M. et Mme B...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2007 à l'issue duquel leur ont été assignées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre années vérifiées ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les requérants, ont suffisamment répondu notamment aux points 5, 7 et 9 du jugement attaqué au moyen suivant lequel le vérificateur se serait exclusivement fondé pour établir les rehaussements en litige sur les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues (...) .Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de l'administration du 5 décembre 2011 a été communiqué à M. et Mme B...le 7 décembre 2011 ; que si le ministre des finances et des comptes publics a ensuite produit un nouveau mémoire le 4 mars 2013 qui n'a pas été communiqué aux requérants, celui-ci ne comportait aucun élément nouveau ; qu'au demeurant les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que les premiers juges se seraient fondés sur ce dernier mémoire, et non sur celui qui leur a été communiqué, pour fonder leur décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont bénéficié de trois entretiens avec le vérificateur, dont deux préalablement à l'envoi des propositions de rectification les 29 octobre et 19 décembre 2008 ainsi qu'un troisième entretien postérieurement à la communication des documents par l'autorité judiciaire, au cours desquels le vérificateur a pu prendre en compte les observations formulées par M. et MmeB... ; que, par suite, M. et

Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé par lettre du

7 septembre 2009 la communication de l'ensemble des documents issus du droit de communication de l'autorité judiciaire ; que, dans la lettre en réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 2009, le service a communiqué aux requérants les procès verbaux de police qu'elle a effectivement utilisés pour établir les rehaussements en litige ; que, la circonstance que certains passages de ces documents aient été supprimés ou " anonymisés " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'administration n'était en tout état de cause tenue de communiquer que les seuls documents ou extraits de documents sur lesquels elle avait effectivement fondé les rehaussements en litige ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent qu'à la date des notifications de redressement, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication, et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés, pour établir l'impôt ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a corroboré les renseignements issus des investigations de la brigade financière par ses propres constatations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2005 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'en vertu de ces dispositions les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 800 000 euros a été versée le 20 mai 2005 à M. B...par la société ICM après la vente par celle-ci de

20 000 actions de la société WRM à un tiers qui a réglé son achat au moyen de fonds qui lui ont été apportés sur instruction de M. B...par une société dont le requérant était le dirigeant ; que pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme B...n'établissent avoir été propriétaires des titres de la société WRM alors même qu'ils ont reçu la somme correspondant à leur cession et qu'ils ont déclaré la plus value afférente à cette cession ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que la valorisation économique des titres dont la valeur a été multipliée par trente en deux mois, était justifiée à raison du contrat Quebecor, celui-ci ne représentait en tout état de cause que 29 % de l'activité de la société WRM laquelle au demeurant a enregistré des pertes sur les exercices 2005 et 2006 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a requalifié sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, la somme de 800 000 euros ayant conduit les époux B...à déclarer une plus value de

780 000 euros taxable au taux de 16 % en revenu distribué taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les années 2006 et 2007 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Hurie détenue à 75 % de ses parts par M. et Mme B...et dont le gérant est M.B..., a acquis le 15 décembre 2006 un bien immobilier financé par la SARL Montcarville, ayant pour gérant MmeB..., et associée à hauteur de 25 % de la SCI La Hurie ; qu'ainsi l'administration a estimé que pour la fraction excédant la quote part des droits détenus par la SARL Montcarville dans la SCI La Hurie, le coût d'acquisition du bien immobilier constituait une libéralité consentie aux épouxB... ;

13. Considérant que les requérants se prévalent d'apports en compte effectués par eux dans la SARL Montcarville à hauteur de 46 847 euros venant compenser les avances faites à la SCI La Hurie et de ce que ces avances étaient rémunérées; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les avances en compte courant effectuées par M. et Mme B...les 28 novembre et

14 décembre 2006 dans la SARL Montcarville ne compensent pas les avances faites par la SARL Montcarville dès lors que les requérants ont effectué des retraits sur ces même comptes d'un montant égal aux apports ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants l'interlocuteur départemental a également confirmé les rehaussements ; que par conséquent M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'acquisition immobilière litigieuse n'était pas compensée par leurs apports personnels dans la SARL Montcarville ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;

15. Considérant que M. et Mme B...pour soutenir que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et manquement délibéré qui leur ont été infligées ne sont pas justifiées se bornent à faire valoir que " l'importance des irrégularités relevées dans la conduite de la procédure de vérification fait perdre tout fondement aux sanctions appliquées qui ne reposent sur aucun fait établi de façon probante dans le respect des garanties des contribuables vérifiés " ;

16. Considérant toutefois que pour appliquer la pénalité pour manoeuvres frauduleuses au titre de l'année 2005, l'administration a relevé dans la proposition de rectification du

22 décembre 2008 l'importance des majorations sur le prix de cession des titres de la société WRM, l'utilisation de la société ICM,contrôlée indirectement par M. et MmeB..., afin que ces derniers n'apparaissent pas directement dans l'opération litigieuse ; que, dès lors, l'administration, en relevant que les requérants ont personnellement et délibérément participé à la majoration du prix des titres de la société WRM doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

17. Considérant, par ailleurs, que pour justifier les pénalités pour manquement délibéré infligées aux requérants au titre des années 2006 et 2007, le service a relevé dans la proposition de rectification du 6 juillet 2009, l'insuffisance de déclaration à la suite de la prise en charge par la société Montcarville des sommes dues par la société La Hurie, et la fonction de dirigeants de

M. et Mme B...dans chacune de ces deux sociétés ; qu'ainsi, l'administration, qui a suffisamment motivé le prononcé de pénalités, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les impositions supplémentaires en litige procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mai 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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