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19/05/2015 | FRANCE | N°14PA03394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mai 2015, 14PA03394


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316874/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316874/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 313-11.11°, L. 511-4.10° et L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11.11° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant des autres moyens, il renvoie la cour à ses écritures de 1ère instance dont il entend conserver l'entier bénéfice ;

Vu la décision en date du 19 juin 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 15 décembre 1964, a déclaré être entrée en France le 24 janvier 2007 ; qu'elle a sollicité, le 21 février 2012, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 juin 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite C, d'une hypertension artérielle sévère et d'un syndrome anxio-dépressif, nécessitant son maintien sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 14 janvier 2014, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressée, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors notamment qu'ils ne précisent pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme B...en termes de suivi n'est pas possible au Cameroun ni qu'un traitement médicamenteux adapté à son hypertension et à son syndrome dépressif n'y serait pas disponible, une très abondante variété de bétabloquants, d'inhibiteurs calciques, d'antihypertenseurs, d'antidépresseurs et de diurétiques y étant commercialisés ainsi que le démontre le préfet de police ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir que le centre de ses attaches familiales se situe en France où réside notamment son fils majeur, qu'elle réside sur le territoire de manière continue depuis l'année 2007 et qu'elle maîtrise la langue française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir les carences d'accès aux soins et de prise en charge médicale de ses pathologies dans son pays d'origine ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 ci-dessus que l'intéressée peut bénéficier de traitements adaptés à ses pathologies au Cameroun ; que, dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que le préfet de police en prenant l'arrêté contesté aurait méconnu à cet égard les dispositions et stipulations précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03394
Date de la décision : 19/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-19;14pa03394 ?
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