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12/05/2015 | FRANCE | N°14PA04521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2015, 14PA04521


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par

Me D...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306274 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dan...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par

Me D...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306274 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à

MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date 25 septembre 2014, accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, entré régulièrement en France le 13 septembre 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que

M. C...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 13 septembre 2005, les pièces qu'il a produites, se limitant à quelques factures éparses, des déclarations d'impôt faisant apparaitre un revenu nul, une attestation de prise en charge par l'aide médicale d'État à partir d'août 2012 et des attestations d'hébergement, ne démontrent pas sa présence sur le territoire ; qu'il soutient vivre en concubinage avec MmeB..., ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et qu'un enfant est né de cette union le 2 mars 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 7 février 2013 statuant sur une requête formée par Mme B...sur l'exercice de l'autorité parentale et la demande de pension alimentaire, que ce couple était séparé dès octobre 2012, soit six mois avant la date de l'arrêté litigieux ; que les documents produits par l'intéressé visant à démontrer qu'il vit avec Mme B...depuis juin 2013 sont peu probants ; qu'en tout état de cause, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, M. C...ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de sa fille avec laquelle il n'avait jamais vécu à la date de l'arrêté litigieux, la production de trois mandats cash d'une valeur de cinquante et cent euros, dont un postérieur à l'arrêté, ne pouvant, à elle seule, l'établir ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de

M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que M. C...ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ainsi qu'il a été vu au point 3 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04521
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-12;14pa04521 ?
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