Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403356/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour la présente instance et 1 500 euros au titre de ceux exposés en première instance ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions des articles
L. 5221-2, R. 5221-3 et R. 5221-32 du Code du travail en considérant qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait s'accompagner d'une demande de renouvellement de l'autorisation de travail visée par l'article L. 5221-2 du Code du travail ;
- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas établi qu'il était en possession d'une autorisation de travail à la date de la décision attaquée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,
- et les observations de Me A..., pour M. C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité serbe, né le 15 novembre 1953, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2009 muni d'un visa et d'une autorisation de travail et s'est en conséquence vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " qui a été renouvelé à trois reprises, le dernier expirant le 2 septembre 2013 ; qu'il a sollicité en avril 2013 un nouveau renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un récépissé lui a été délivré, dont la validité expirait le 2 septembre 2013, qu'il a été convoqué le 2 puis le 4 septembre 2013 à la préfecture de police dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour et qu'il lui a été demandé de produire ses fiches de paye de juillet 2012 à juillet 2013 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police durant un délai de quatre mois; que M. C...relève appel du jugement du
25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail. " ; que l'article R. 341-5 du code du travail, devenu l'article R. 5221-32 dans la version du code du travail issue de la recodification opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 dispose: " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. " ; que l'article R. 5221-34 du même code prévoit :
" Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 : " La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention(...) " salarié ", et la demande de prolongation de l'autorisation provisoire de travail contiennent les documents suivants : I. - Lorsque l'emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail, :1° L'attestation de présence dans l'emploi établie par l'employeur ;2° Les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires ;3° Le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;4° Dans les cas prévus par les conventions bilatérales de sécurité sociale, le certificat de détachement. II. - Lors du premier renouvellement, si l'étranger n'occupe plus l'emploi ayant justifié l'autorisation de travail précédente :a) Lorsque le salarié est privé d'emploi, la demande comprend :- la lettre de rupture du contrat de travail ;- l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC ;- son certificat de travail. b) Lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d'employeur, la demande comprend :- les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires.III. - Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend : Si l'étranger travaille :- une attestation d'emploi. Si l'étranger est demandeur d'emploi :- le cas échéant, une attestation de l'organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l'indemnisation ; "
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 26 septembre 2009 au
26 septembre 2010 pour un emploi de charpentier auprès de la société " Compagnie européenne du métal " et qu'il bénéficiait nécessairement, à ce titre, d'une autorisation de travail ; que l'intéressé a changé d'employeur en faveur de la société " Construction Industrielle Métallique " pour laquelle il a exercé le même emploi de charpentier du 1er septembre 2011 au 30 août 2013, emploi au titre duquel sa carte de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2013 ; qu'à la suite de sa quatrième demande de renouvellement présentée avant la date d'expiration de son titre de séjour il lui a été délivré un récépissé valant titre de séjour et autorisation de travail jusqu'au 2 septembre 2013 ; que, dès lors, M. C...se trouvait dans le cas prévu au III de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 précité et que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que l'intéressé n'avait pas déposé, outre sa demande de renouvellement de titre de séjour, une demande séparée d'autorisation de travail, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été licencié le
31 août 2013 pour cessation d'activité de la société " Construction Industrielle Métallique " ; qu'il a signé le 2 septembre 2013, toujours en qualité de charpentier, un contrat à durée indéterminée avec la société " Metal Europa " ; qu'à la date à laquelle a expiré son titre de séjour il exerçait l'emploi pour lequel il avait reçu une autorisation de travail ; qu'à la date à laquelle il a été reçu à la préfecture et où il lui a été demandé de produire ses fiches de paie de juillet 2012 à juillet 2103, qui figurent au dossier et dont la production devant l'administration n'est à aucun moment contestée en défense, le requérant avait signé un nouveau contrat de travail pour un emploi identique à celui ayant donné lieu à l'autorisation de travail initiale ; qu'il était en outre susceptible de solliciter le renouvellement de son autorisation de travail en qualité de demandeur d'emploi dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du
10 octobre 2007 ; qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée par l'administration ; que par suite, en l'absence de toute défense du préfet tant en première instance qu'en appel, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant, toutefois, que, eu égard à son motif, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police renouvelle le titre de séjour de M. C...portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de quatrième renouvellement de titre de séjour mention " salarié " formulée par
M. C...au regard des dispositions applicables en ce cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par
M. C...tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403356/5-1 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " présentée par M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. C...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mai 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 14PA04329