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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA03007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA03007


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403622/6-1 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois suivant la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403622/6-1 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 1er avril 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'autorité administrative n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 2 avril 2015, présenté pour MmeB..., par MeD..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Elle soutient, en outre, que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11.11° et L. 511-4.10° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 7 octobre 1961, a déclaré être entrée en France le 8 août 2004 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté en date du 28 juillet 2010, dont la légalité a été reconnue par jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 et confirmée par un arrêt du 29 novembre 2011 de la Cour ; que, Mme B...a saisi le préfet de police de Paris d'une demande d'abrogation de cet arrêté ; que, par ordonnance en date du 8 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite refusant d'abroger cet arrêté et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de MmeB... ; que, dans le cadre de ce réexamen, par arrêté du 13 février 2014, le préfet de police a, de nouveau, refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que son insertion sociale et professionnelle ; que, toutefois, si la requérante est entrée en France le 8 août 2004, elle n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire depuis cette date ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de

Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris en sorte que l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11.7°du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, dès lors qu'elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle ne peut, par ailleurs, utilement invoquer au titre de l'a délivrance d'un titre de séjour salarié eu égard à sa qualité de ressortissante marocaine ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est atteinte d'une ostéoporose grave nécessitant son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, d'une part, le préfet de police fait valoir sans être contredit que l'intéressée n'a aucunement fait valoir son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour et n'avait versé aucun document en ce sens en sorte que l'autorité administrative n'était nullement tenue d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de soumettre son cas, pour avis, au médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, d'autre part, en tout état de cause, le seul certificat médical produit au dossier, postérieur d'ailleurs à l'arrêté contesté, les quelques ordonnances et analyses médicales produites n'établissent pas la gravité de la maladie de la requérante, ni en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme B...en termes de suivi n'était pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 313-11.11° et L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme B...soutient que, compte tenu de son état de santé, sa reconduite dans son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des risques réels et d'une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 ci-dessus que l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa maladie au Maroc ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en prenant l'arrêté contesté, aurait méconnu à cet égard les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03007
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa03007 ?
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