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05/05/2015 | FRANCE | N°14PA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 mai 2015, 14PA00168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2014, présentés par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308489/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il sou

tient que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2014, présentés par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308489/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à Me Bouacha, avocat de M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de

M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 9 mai 1971, a déclaré être entré en France le 21 octobre 2000 ; qu'il a sollicité, le 23 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 10 mai 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents versés par

M. A...suffisent à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il avait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le préfet de police, les pièces fournies par M.A..., au titre des années 2003 à 2008, prises dans leur ensemble, et notamment les pièces médicales, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle depuis dix années en France ; que, dès lors, M. A...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté susvisé du 10 mai 2013 refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00168
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-05;14pa00168 ?
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