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16/04/2015 | FRANCE | N°14PA04983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 avril 2015, 14PA04983


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présenté pour M.C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401765/3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du

10 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et

l' obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision précitée du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marn

e de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à in...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présenté pour M.C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401765/3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du

10 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et

l' obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision précitée du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté en litige n'avait pas reçu compétence pour le signer ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en cas des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Haïti ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour M.C..., par Me A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiqué au préfet du

Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015, le rapport de

M. Gouès, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du

6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l' obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu compétence pour le signer, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. F... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

4. Considérant que M. C...soutient que le préfet a méconnu les textes précités en faisant valoir, d'une part, qu'il est présent en France depuis 2003 et, d'autre part, qu'il a le projet de se marier avec une personne titulaire d'un titre de séjour et qui est enceinte ; que, toutefois, en ce qui concerne la durée de son séjour sur le territoire français, M. C...ne justifie pas par les pièces qu'il produit de sa présence habituelle et effective pendant la majeure partie des années 2005 et 2006 ; que, d'autre part, en ce qui concerne sa situation personnelle, s'il a produit une attestation de la ville de Villeneuve-la-Garenne datée du 16 octobre 2014, selon laquelle il devait se marier le 13 décembre 2014 avec Mme G...B..., cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et, d'autre part, à supposer même le mariage désormais célébré, il ne justifie pas d'une communauté de vie suffisamment longue avec MmeB..., même si celle-ci est titulaire d'un titre de séjour ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il se retrouvera en situation de précarité en cas de retour en Haïti, cette circonstance ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier pour pouvoir être prise en compte en tant qu'atteinte excessive portée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article

L. 313-11, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. C...soutient uniquement " qu'il pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'en l'absence de toute argumentation à l'appui de moyen il ne peut qu'être écarté

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 3 précité de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 précité du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont inopérants à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, et doivent être écartés pour ce motif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

8. Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant que la décision refusant à M. C...le droit de séjourner en France est suffisamment motivée en droit et en fait, expliquant au demandeur les raisons de ce refus et présentant les fondements juridiques y afférents ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du refus de séjour dont elle découle ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et par conséquent des décisions en date du

10 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera faite au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Vettraino, président de chambre,

- M. Romnicianu, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04983
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;14pa04983 ?
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