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16/04/2015 | FRANCE | N°13PA03624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 avril 2015, 13PA03624


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour et par

Me B...C...demeurant... ; Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303591-7 du 26 août 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A...;

2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement d'une somme de

1 400 euros à son profit au titre des frais exposés en première instance et non compris

dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge dudit préfet une somme de 500 euros sur le fo...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour et par

Me B...C...demeurant... ; Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303591-7 du 26 août 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A...;

2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement d'une somme de

1 400 euros à son profit au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge dudit préfet une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 euros au titre des frais de timbre ;

Elle soutient que :

- un avocat peut le cas échéant exercer un recours en son nom propre ;

- la demande de frais irrépétibles, même postérieure au désistement de la demande adverse est recevable (CAA de Lyon, n° 10LY00815, Société Duralex International, 28 juin 2011) ;

- la jurisprudence du tribunal administratif de Melun va dans le même sens ;

- la tâche qu'elle a accompli a conduit à l'octroi du titre de séjour demandé ;

- l'État n'est pas dans telle situation économique dégradée qu'il lui soit impossible de payer les frais irrépétibles en litige ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de

Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2014, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que Me C...relève appel de l'ordonnance du 26 août 2013, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de

MmeA..., en ce qu'elle n'a pas donné une suite favorable à sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant que, même si, en cas de désistement, un requérant peut demander le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucun principe du droit n'impose au juge, souverain en la matière, de lui donner systématiquement satisfaction ; que si

Me C...soutient que la " jurisprudence " du Tribunal administratif de Melun sur ce point lui est favorable, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que ce serait grâce à ses diligences qu'un titre de séjour a été délivré à sa cliente et de ce que les finances de l'État ne seraient pas dégradées au point qu'il soit impossible de mettre à sa charge le paiement des frais exposés dans le cadre du litige ; que, par suite, tous ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite ses conclusions relatives à l'indemnisation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et celles présentées dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Vettraino, président de chambre,

- M. Romnicianu, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03624
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-16;13pa03624 ?
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