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14/04/2015 | FRANCE | N°14PA04962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 14PA04962


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Ostier ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404843/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Ostier ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404843/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ostier, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a considéré que M. A...ne remplissait pas les conditions exigées par l'article précité ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivée sa décision et s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas visé la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a méconnu l'article 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande sur le fondement invoqué ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais, né le 4 janvier 1976 à Munamaldeiya, entré en France le 18 juillet 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du police de Paris qui a examiné sa demande au regard des articles L. 311-7, L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 2 avril 2014, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 8 décembre 2014, M. A...relève appel du jugement

n° 1404843/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...établit, par les pièces qui produit, qu'il réside en France de manière continue depuis au moins dix ans, période au cours de laquelle il a travaillé, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, de juin 2006 à août 2010 en qualité d'aide cuisinier puis de commis de cuisine pour la même société, puis de septembre 2010 à juin 2012 pour une autre société comme aide cuisinier, avec reprise de l'ancienneté acquise dans la société précédente ; que le contrat de travail a été rompu le 19 mai 2012 par rupture conventionnelle ; qu'il a recommencé à travailler en juin 2013 ; que, par ailleurs, M. A...a travaillé en novembre et décembre 2008, puis de janvier 2009 à décembre 2009 et en 2010 pour deux particuliers, en étant rémunéré par des chèques emploi service universel ; qu'enfin, le requérant produit une promesse d'embauche datée du 15 novembre 2014 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement contesté en date du 8 juillet 2014 et l'arrêté en date du

9 décembre 2013 du préfet de police doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ostier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ostier d'une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1404843/3-1 en date du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 9 décembre 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ostier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation de Me Ostier à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

I. LUBEN

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04962
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;14pa04962 ?
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