Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402979 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me A...sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté contesté est lapidaire et stéréotypée ;
- sa situation réelle n'a pas été examinée par le préfet de police ;
- le préfet de police n'a pas fait référence au contenu des articles L. 712-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus précisément, les articles
3 et 8 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 octobre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache née le 29 avril 1986 et entrée en France le 6 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 24 septembre 2012 confirmée le 9 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à Mme B...la qualité de réfugiée ; que, par un arrêté en date du 1er octobre 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propre à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 janvier 1979 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation administrative de Mme B...n'ait pas été examinée de manière approfondie par les services administratifs de la préfecture de police de Paris ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ", et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (... ) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnée à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d' une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ;
5. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme B...a sollicité une autorisation de séjour au titre de l'asile, sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police était tenu de refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que
Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police, qui a par ailleurs procédé à l'examen de sa situation administrative et personnelle au vu des éléments qu'elle avait fournis à l'appui de sa demande, ne s'est pas livré à un nouvel examen du bien-fondé de sa demande d'asile avant de lui refuser le tire de séjour demandé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est mariée à
M. B...dont la demande d'asile a été rejetée et avec qui elle a deux enfants âgés de 7 ans et un an ; que Mme B...et sa famille séjournent sur le territoire français de façon irrégulière ; que, dans ces conditions, et malgré l'exemplarité de son comportement et de celui de sa famille dont fait état MmeB..., tels qu'ils ressortent des attestations produites en première instance par la requérante, non corroborées toutefois par la copie des pièces d'identité de leurs auteurs, l'arrêté du 1er octobre 2013 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est victime de discrimination et craint pour sa vie dans son pays d'origine et qu'elle a quitté Madagascar en raison des risques encourus par son mari, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant son pays de destination :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par l'intéressée concernant les poursuites judiciaires dont son mari a fait l'objet dans son pays d'origine, Madagascar, que Mme B...serait exposée, en cas de retour dans ce pays, à des traitements prohibés par les stipulations précitées, alors que par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, alors que l'authenticité de ces pièces a été débattue devant cette cour et que la requérante n'établit ni devant le juge de l'asile, ni devant la cour de céans, à la date de la décision attaquée, par une information actuelle, pertinente et publiquement disponible, un risque actuel de persécution ou de traitement inhumain et dégradant, ni même la plausibilité ou la crédibilité de ce risque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA04729