Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409699/2-1 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de l'acte n'était pas compétent dès lors qu'il n'avait pas délégation de signature régulière à cette date et, au surplus, qu'il ne s'agit pas réellement de sa signature puisqu'il était en congé à cette date ;
- le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle dès lors que l'arrêté est stéréotypé et qu'il ne retient pas les éléments caractérisant sa situation exacte ;
- le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il avait fait état du fait qu'il dispose d'attaches suffisantes en France ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14, dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'obligation de quitter le territoire français conduirait l'intéressé a être isolé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où des troubles politiques sont constants ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, né le 3 juin 1975, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 8 mars 2013 son admission au séjour auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 10 janvier 2014 ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 4 novembre 2014, M. B...relève appel du jugement n° 1409699/2-1 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les juges du Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise devant les juges d'appel sans production d'aucune pièce nouvelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend devant la Cour le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi et personnel de sa demande ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. B...entende soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit justifiant les décisions qui ont été prises, en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. B...se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix ans, les pièces nouvelles produites en appel (attestations manuscrites de personnes attestant connaître M. B...depuis 2008) permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire pendant cette période ; que la circonstance que sa demi-soeur soit de nationalité française et réside en France ne confère à l'intéressé aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel réside sa mère et où il a vécu jusque vingt quatre ans au moins ; qu'il est célibataire et sans charge de familles en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'a pas porté a son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
9. Considérant que M. B...soutient que compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa paupérisation au fil du temps, le caractère humanitaire de sa demande d'admission à titre exceptionnel se justifie ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne conteste pas, ainsi qu'il ressort de la décision contestée, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins ; que s'il soutient avoir habituellement résidé en France depuis 1999, les pièces produites sont insuffisantes en nombre comme en valeur probante pour établir cette résidence habituelle depuis cette date ; que dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels ;
11. Considérant, d'autre part, que si M. B...établit qu'il a travaillé en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, en tant qu'" employé technique ", pour la même société de location de mobilier (nonobstant la circonstance qu'elle a changé de nom) et qu'il a déclaré ses revenus, ces circonstances, notamment eu égard à l'absence d'activité professionnelle récente de l'intéressé, ne sauraient justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour portant la portant la mention " salarié " ; que, par suite, le préfet de police a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour sans entacher sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'en admettant même qu'il soulève, le même moyen contre la décision fixant son pays de destination, il n'établit pas ni même n'allègue sérieusement une argumentation se fondant sur une documentation pertinente, actuelle et publiquement disponible de nature à rendre plausible un risque actuel, à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui, depuis le 1er janvier 2001, ont repris les anciennes dispositions de l'article L. 8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris depuis le 1er janvier 2001 les anciennes dispositions de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre de l'article précité ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04502