Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2014 et 21 août 2014, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309440/8 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
16 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a relevé qu'elle ne justifiait pas de sa présence en France antérieurement à 2008 ; elle produit des documents établissant sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français le 15 décembre 2006 ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2006 et apporte une aide indispensable à son fils de nationalité française pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants en bas-âge ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires compte-tenu de son état de santé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 février 2015 présenté par le préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur ;
1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante camerounaise née le 16 avril 1951 et entrée en France le 15 décembre 2006 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 16 octobre 2013 ; que, par un jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le
6 août 2014, Mme A...interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...a produit en appel des documents établissant sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français le 15 décembre 2006, elle ne l'avait pas fait devant les premiers juges ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a relevé qu'elle ne justifiait pas de sa présence en France antérieurement à 2008 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions et stipulations précitées dès lors qu'elle vit en France depuis 2006 et apporte une aide indispensable à son fils de nationalité française pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants en bas-âge ; que, toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'était vu notifier un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2010, mesures confirmées par le Tribunal administratif de Versailles le 21 mars 2011 ; que le jugement prononçant le divorce entre Mme A...et M.B..., rendu le 23 février 2012 par le Tribunal de première instance de Yaoundé en présence de la requérante, indique qu'elle est " domiciliée... " ; que ces mentions contredisent l'ordonnance médicale du 2 janvier 2012 par laquelle la requérante entend démontrer sa présence en France au cours de cette période, sauf à ce qu'elle soit irrégulièrement rentrée en France ; qu'en outre, Mme A...ne démontre pas que sa présence en France serait indispensable à l'entretien et l'éducation de ses trois petits-enfants, dès lors que le plus jeune a été conçu fin 2011, soit à une date où la requérante n'était plus légalement admise sur le territoire ; qu'enfin, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a formulé sa demande de titre de séjour à l'aide d'un formulaire intitulé " demande d'admission exceptionnelle au séjour / circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 " et peut ainsi se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées par l'arrêté litigieux ; que, toutefois, si la requérante fait valoir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires compte-tenu de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" de mai 2008 à mai 2009 afin de bénéficier des soins prescrits par le docteur Nogier le 13 juin 2007 ; que le certificat médical établi le 15 juin 2010 par le docteur Sari-Ali n'indique pas que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03550