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07/04/2015 | FRANCE | N°14PA03853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2015, 14PA03853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de l'inscrire à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1302427 du 27 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302427 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de l'inscrire à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes.

Par un jugement n° 1302427 du 27 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302427 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 11 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie par de nombreux documents d'au moins cinq années de pratique de la psychothérapie à la date de parution du décret du 20 mai 2010 ;

- il ne résulte pas des dispositions de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 que les formations validées représentent à elle-seules l'équivalent de la formation minimale visée à l'article 3 du même décret mais que c'est le cumul des formations et de l'expérience professionnelle qui doit être pris en compte pour apprécier cette condition d'équivalence ;

- le refus d'inscription à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les nombreuses formations qu'elle a suivies et l'expérience professionnelle qu'elle a acquise devaient être admises en équivalence et où sa valeur professionnelle est reconnue par ses pairs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2015 par une ordonnance du 8 janvier 2015.

Un mémoire, présenté pour MmeA..., a été enregistré le 4 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., titulaire d'un diplôme d'infirmière, a sollicité le 17 mai 2011 son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010. Après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 26 septembre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a, par une décision du 11 décembre 2012, refusé à la requérante cette inscription et l'a informée qu'elle n'était plus autorisée, à compter de la notification de la décision, à faire usage du titre de psychothérapeute. Mme A...fait appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine (...) peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ". Aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que seuls les professionnels justifiant d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 peuvent être inscrits à titre dérogatoire, sous certaines conditions, au registre national des psychothérapeutes.

4. Le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a, par sa décision du 11 décembre 2012, refusé d'inscrire Mme A...sur la liste des psychothérapeutes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 au motif principal que les documents fournis par la requérante à l'appui de sa demande d'inscription ainsi que la description de son activité lors de son audition par la commission régionale d'inscription ne suffisaient pas, eu égard à leur contenu, à justifier de l'existence d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de la publication du décret du 20 mai 2010. Si Mme A...justifie exercer une activité libérale depuis 2001, ni l'attestation d'inscription au répertoire Sirène délivrée par l'INSEE, ni les documents émanant de l'URSSAF qu'elle produit ne précisent la nature de cette activité. En outre, si les attestations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) font état d'une affiliation en qualité de psychothérapeute, ces mentions résultent d'une simple auto déclaration de l'assurée et ne donne aucune précision sur la nature exacte de l'activité exercée. La circonstance que Mme A... est ou a été membre de plusieurs structures, telles que l'association EMDR France, la fédération française de psychothérapie et psychanalyse, la société française d'hypnose et l'association européenne de psychothérapie ne suffit pas à justifier l'existence d'une pratique professionnelle effective. Enfin, en ne produisant que des documents relatifs à la période antérieure à 2001 durant laquelle elle exerçait en qualité d'infirmière ainsi que trois attestations de praticiens datées de 2004 évoquant en des termes très généraux des relations professionnelles depuis 1997, Mme A... n'établit pas la réalité des nombreuses heures d'exercice de la psychothérapie dont elle se prévaut. Dès lors, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a pu refuser d'inscrire l'intéressée à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes au motif qu'elle ne justifiait pas d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de la publication du décret du 20 mai 2010.

5. Si le directeur général de l'agence régionale de santé a également relevé dans sa décision que les formations et l'expérience professionnelle dont Mme A...se prévalait ne pouvaient pas être mises en équivalence de la formation minimale prévue par l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu par l'article 6 du même décret, ce motif présente un caractère surabondant. Par suite, les moyens par lesquels la requérante le critique sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Dhiver, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

Y. MARINO

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03853
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-07;14pa03853 ?
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