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07/04/2015 | FRANCE | N°14PA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2015, 14PA02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er mars 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France subordonnant son maintien sur le registre des psychothérapeutes à la condition qu'elle effectue, avant le 1er janvier 2014, une formation de cent heures, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1204156 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er mars 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France subordonnant son maintien sur le registre des psychothérapeutes à la condition qu'elle effectue, avant le 1er janvier 2014, une formation de cent heures, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1204156 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204156 du 27 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 1er mars 2012, ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, que le directeur de l'agence régionale de santé n'était pas compétent pour prendre cette décision ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les formations qu'elle a validées, notamment la formation de base d'une durée de trois ans et demi, ne pouvaient pas être admises en équivalence de la formation minimale requise des psychothérapeutes et en ne prenant pas en compte son expérience professionnelle et les conditions dans lesquelles elle pratique la psychothérapie ;

- l'exigence de formation complémentaire qui lui a été faite constitue une sujétion lourde qui est manifestement disproportionnée ;

- sa formation, son expérience et sa pratique de la psychothérapie ont été reconnues et validées dans le cadre de l'autoréglementation qui régissait la profession avant l'intervention de la loi du 9 août 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a sollicité le 27 avril 2011 son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010. Après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 25 novembre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a, par une décision du 1er mars 2012, autorisé cette inscription tout en l'assortissant d'une obligation d'effectuer et de valider deux formations complémentaires d'une durée totale de 100 heures dans un établissement de formation agréé. Par cette même décision, le directeur général de l'agence régionale de santé a décidé qu'en cas de non justification de ces formations avant le 1er janvier 2014, Mme B...serait radiée de la liste départementale des psychothérapeutes. La requérante fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012.

Sur la légalité externe de la décision du 1er mars 2012 :

2. L'article 52 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction issue du IV de l'article 47 de la loi du 10 août 2011, dispose que " (...) l'inscription [au registre national des psychothérapeutes] est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) ".

3. Les dispositions citées ci-dessus de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, telles que modifiées par l'article 47 de la loi du 10 août 2011, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé cette modification, attribuent compétence au directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'inscription des praticiens au registre national des psychothérapeutes. Ces dispositions législatives posent le principe d'une compétence générale pour procéder aux inscriptions de droit, ainsi que pour statuer sur les demandes de dérogation. Ne nécessitant aucune mesure réglementaire d'application, ces dispositions étaient d'application immédiate. Par suite, alors même que l'article 16 du décret du 20 mai 2010 dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait et a continué à prévoir, jusqu'à sa modification par le décret du 7 mai 2012, que cette compétence est dévolue au préfet, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France était compétent pour se prononcer, le 1er mars 2012, sur la demande présentée par Mme B...sollicitant son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes.

Sur la légalité interne de la décision du 1er mars 2012 :

4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine (...) peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ". Aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7. / II- La commission mentionnée au I (...) comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. (...) / La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) ".

5. L'article 52 de la loi du 9 août 2004 a prévu, à titre transitoire, la possibilité pour les professionnels qui ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme permettant une inscription au registre national des psychothérapeutes de bénéficier d'une inscription dérogatoire et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette inscription dérogatoire. Il résulte de la combinaison du I et du II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, que la décision autorisant l'inscription dérogatoire au registre national des psychothérapeutes est prise après avis d'une commission régionale d'inscription et est subordonnée à la double condition que le professionnel justifie d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret et que les formations qu'il a précédemment validées ainsi que son expérience professionnelle puissent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du même décret et, le cas échéant, du diplôme prévu à son article 6. La commission régionale d'inscription, chargée d'émettre un avis sur cette équivalence, peut, dans l'hypothèse où elle estimerait que les formations validées par l'intéressé et son expérience professionnelle seraient insuffisantes, préciser la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire.

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret ". L'article 3 de ce décret dispose : " La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives : / 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; / 2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; / 3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ; / 4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie. ". Il résulte du tableau figurant à l'annexe 1 du décret que les professionnels candidats au titre de psychothérapeute qui ne sont ni médecins, ni psychologues, ni psychanalystes ne bénéficient d'aucune dispense de formation et de stage et doivent avoir validé des formations de 100 heures chacune dans les quatre domaines précisés à l'article 3 du décret et avoir effectué un stage d'une durée de deux mois dans un établissement public ou privé.

7. Le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a estimé que Mme B... justifie d'une pratique de la psychothérapie depuis juillet 2002. Il a, en revanche, considéré, dans sa décision du 1er mars 2012, que les formations précédemment validées par l'intéressée et son expérience professionnelle n'étaient pas suffisantes pour être admises en équivalence de la formation minimale en psychopathologie clinique requise par l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu par l'article 6 du même décret. Il a estimé qu'elle devait effectuer et valider deux formations complémentaires dans un établissement agréé, dans le domaine des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques et dans celui des théories se rapportant à la psychopathologie, d'une durée de 50 heures chacune.

8. MmeB..., qui est titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de psychologie obtenu en 2001 à l'Université de Lyon II, établit avoir effectué une formation de base en analyse psycho-organique d'une durée de 908 heures dispensée par l'Ecole française d'analyse psycho-organique (EFAPO), qu'elle a complétée par une spécialisation en psychothérapie de couple accomplie au sein de la même école. Mme B...a également participé à des formations continues dans cet établissement, ainsi qu'une formation auprès de l'association EMDR France qui lui a permis d'être accréditée en tant que praticien EMDR. Enfin, la requérante précise qu'elle est titulaire d'un certificat européen de psychothérapie délivré par l'association européenne de psychothérapie (EAP) et d'un certificat français de psychothérapie délivré par la FF2P (Fédération française de psychothérapie et psychanalyse), qu'elle exerce la psychothérapie sous supervision et qu'elle est membre de la société française des analystes psycho-organiques et de l'association EMDR France. La commission régionale d'inscription, à laquelle l'ensemble de ces données a été soumis et qui a auditionné MmeB..., a estimé que les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle était partiellement insuffisantes dans deux domaines, celui des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques et celui des théories se rapportant à la psychopathologie. Si Mme B...fait état de l'ensemble des formations qu'elle a suivies et de son parcours professionnel, elle ne fournit aucun élément nouveau ni précision supplémentaire qui seraient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission régionale d'inscription et à démontrer qu'elle a acquis des connaissances suffisamment complètes dans les quatre domaines visés à l'article 3 du décret du 20 mai 2010 et qu'elle aurait ainsi totalement satisfait la condition de mise en équivalence de la formation minimale. Par ailleurs, la prescription de formation complémentaire qui a été faite à MmeB..., qui ne porte que sur deux des quatre matières énoncées à l'article 3 du décret du 20 mai 2010 et ne représente que la moitié des heures prévues dans le décret pour ces deux matières, tient compte des connaissances en psychopathologie clinique déjà maîtrisées par l'intéressée et des modalités de sa pratique professionnelle. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette exigence n'est pas disproportionnée au regard des formations validées par elle et de son expérience professionnelle. Ainsi, en imposant à Mme B... qu'elle se soumette avant le 1er janvier 2014 à une formation complémentaire d'une durée totale de deux fois 50 heures effectuée dans un établissement agréé, le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de la requérante au regard des conditions posées à l'article 16 du décret du 20 mai 2010.

9. Enfin, la légalité de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France devant s'apprécier au regard des dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 et du décret du 20 mai 2010 en vigueur à la date de la décision, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses compétences avaient été reconnues dans le cadre de l'autorégulation de la profession antérieure à l'édiction de cette législation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Dhiver, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

Y. MARINO

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02193
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-07;14pa02193 ?
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