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01/04/2015 | FRANCE | N°15PA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 avril 2015, 15PA00117


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M.et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316657/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et majorations y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de

l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tri

bunal administratif, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les contrats de locatio...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M.et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316657/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et majorations y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de

l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les contrats de location revêtent un caractère civil alors que, fiscalement, ces contrats doivent être considérés comme afférents à une activité commerciale, puisque, d'une part, les plantations acquises par les SEP sont données en location à des locataires qui les exploitent dans le cadre d'une activité agricole ou industrielle relevant de l'article 34 du code général des impôts et que, d'autre part, les contrats sont signés par la SNC Nordy Gest qui est une société commerciale en la forme et que les SEP sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les plantations en cause constituaient bien des investissements productifs neufs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne pouvaient bénéficier à l'investissement litigieux, portant sur des terrains agricoles destinés à des plantations, dès lors que le contrat de mise à disposition de l'investissement ne revêt pas un caractère commercial et que les revenus tirés de cette location ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la circonstance que la société Nordy Gest ait cru devoir déclarer les revenus des SEP comme des bénéfices industriels et commerciaux ne saurait suffire à conférer une nature commerciale aux contrats de location des SEP DOM SEP 342 et DOM SEP 344 en cause ;

- il n'est pas établi que les SEP DOM SEP 342 et DOM SEP 344 auraient réalisé, sur les terrains donnés en location, des travaux assimilables à des immobilisations corporelles neuves et amortissables au sens des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- subsidiairement, la condition posée par l'article 199 undecies B du code général des impôts tenant à la rétrocession partielle au locataire de la réduction d'impôt n'a pas été satisfaite dans le cadre des locations en cause ;

- les requérants ne peuvent se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat rendue en septembre 2014, dès lors que les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts applicables à ce litige et auquel renvoie l'article 199 undecies B, ne prévoyaient pas la condition tenant à ce que le contrat de location revête un caractère commercial, cette condition ajoutée ultérieurement par le législateur trouve en revanche à s'appliquer aux investissements réalisés en 2008 ;

- la circonstance que les contrats de location aient été signés par la SNC Nordy Gest n'emporte pas de conséquence sur la nature des contrats, dès lors que la SNC chargée de la gestion des SEP a agi en vertu de ce mandat de gestion et que l'activité de location est exercée par lesdites SEP DOM SEP 342 et DOM SEP 344 ;

- c'est donc à bon droit que les investissements réalisés par lesdites SEP ont été considérés comme non éligibles au régime de déduction prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, en raison du caractère civil des contrats de location des plantations ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2015 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2015, présenté pour M. et MmeC..., qui persistent dans les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeC..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, relèvent appel du jugement n° 1316657/2-3

du 6 novembre 2014 de ce tribunal rejetant leur demande ;

2. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MP48, dont M. C...est l'unique associé, est elle-même associée des sociétés en participation (SEP) DOM SEP 342 et DOM SEP 344, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest et dont l'objet est la réalisation d'investissements dans les départements d'outre-mer ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu que M. et Mme C...avaient opérée dans leur déclaration de revenus de l'année 2008 à raison des parts détenues par eux dans des investissements réalisés outre-mer par lesdites SEP et consistant en l'acquisition de plantations d'ananas et de christophines données en location à des exploitants agricoles ;

3. Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant " ;

4. Considérant qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I. de l'article 217 undecies du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial " ; qu'en l'absence de participation du bailleur aux responsabilités et aux risques de l'exploitation agricole, la location de plants ou de terres agricoles revêt un caractère civil et les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

5. Considérant que les requérants ne justifient ni même d'ailleurs n'allèguent que les contrats par lesquels les plantations d'ananas et de christophines étaient louées à des exploitants agricoles prévoyaient une quelconque participation de leur part ou de la part des SEP DOM SEP 342 et DOM SEP 344 aux responsabilités et aux risques inhérents à leur exploitation ; qu'ils ne soutiennent pas davantage que les terrains en cause auraient été pourvus d'aménagements essentiels à l'exercice d'une activité commerciale et utilisés pour une telle activité ; qu'ils n'établissent ni même d'ailleurs ne soutiennent qu'en l'espèce, les SEP auraient réalisé sur les terrains dédiés à la culture d'ananas et de christophines des travaux de nature à faire regarder les investissements litigieux comme des investissement productifs neufs au sens de l'article

199 undecies B du code général des impôts précité ; que, par ailleurs, est en elle-même sans incidence sur la nature des contrats de location la circonstance que ceux-ci aient été signés par la SNC Nordy Gest, gestionnaire des SEP en cause, dès lors que, celle-ci agissant dans le cadre de ce mandat de gestion, les contrats doivent être regardés comme passés par les SEP elles-mêmes ; qu'il suit de là que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait, à tort, estimé que les contrats de location des terrains ne revêtaient pas un caractère commercial et qu'en conséquence, l'acquisition de ceux-ci ne pouvait ouvrir droit à la réduction d'impôt instituée par les dispositions susénoncées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que des pénalités y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er avril 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 15PA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00117
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-01;15pa00117 ?
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