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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA01045


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310017/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un ti

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310017/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 1999 ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 314-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit les conditions pour obtenir une pension de conjoint survivant invalide ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, née le 2 avril 1960, est entrée en France le 3 juin 1999 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de police, le 11 octobre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 1999, soit une durée supérieure à dix années, elle n'a produit aucun document justificatif d'une telle résidence en première instance et s'est bornée à l'appui de la présente requête d'appel de produire des documents de récépissés de demande de carte de séjour datant des années 2000 et 2001, documents probants mais qui ne concernent donc que les années 2000 et 2001; que la requérante ne peut-être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant une telle durée de résidence ne constituerait pas, en elle-même, en l'absence de tout autre élément, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...invoque son intégration, hormis sa maîtrise de la langue française, elle ne justifie pas d'autres éléments démontrant une intégration dans la société française telle qu'elle puisse être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français " ; qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale : " Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. / Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles

L. 434-8 et L. 434-9 " ;

4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a sollicité l'octroi de la pension de conjoint survivant invalide régie par l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, elle n'en justifie pas ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne justifie ni d'un séjour régulier, ni d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 314-11 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01045
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AITKAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa01045 ?
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