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31/03/2015 | FRANCE | N°12PA03886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 12PA03886


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002182/5-1 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 295 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de la baisse de sa rémunération ;

2°) d'an

nuler la décision de refus du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002182/5-1 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 295 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de la baisse de sa rémunération ;

2°) d'annuler la décision de refus du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a opposé une fin de non recevoir à sa demande indemnitaire préalable en date du

8 octobre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 295 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés à compter de la date d'envoi de la demande indemnitaire préalable du 8 octobre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens, notamment au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne contient pas, en méconnaissance des articles R. 741-2 et L. 9 du code de justice administrative, la mention dans ses visas de l'analyse de son mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2012, lequel était accompagné de plusieurs pièces ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il a omis de statuer sur deux moyens, à savoir celui tiré de ce que le préfet signataire de la décision du

1er décembre 2009 a admis dans un courrier du 19 juin 2009 une dégradation de ses conditions de travail et celui tiré du refus de la partie adverse de produire les documents qui seraient couverts par le secret défense ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation et omis de prendre en considération les faits témoignant du désespoir de la requérante dont les causes ont été diagnostiquées par les médecins ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation en jugeant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée et qu'aucune faute n'était à déplorer en l'espèce alors que les faits commis par l'administration sont constitutifs de harcèlement moral et que ce comportement fautif est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que le préjudice causé à Mme C...n'était pas fondé alors qu'il est réel, certain et direct et qu'il existe un lien de causalité entre la faute de l'administration constituée par l'ensemble des décisions illégales et les agissements du ministère de la défense et les préjudices subis par l'intéressée ;

- Mme C...est en droit de demander la réparation du préjudice financier résultant de la diminution ou suppression de certaines de ses primes et indemnités par le versement d'une indemnité compensatrice de 250 000 euros ;

- la requérante est également en droit de demander la réparation des troubles dans ses conditions d'existence par le versement d'une indemnité compensatrice de 15 000 euros ;

- enfin, l'intéressée est fondée à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;

- ce qui représente une indemnité totale de 295 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, à courir à compter de la date d'envoi de la demande indemnitaire préalable du 8 octobre 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- si le mémoire en réplique du 13 juin 2012, dont l'omission n'est au demeurant pas de nature à vicier la régularité d'une décision de justice, n'est pas mentionné dans les visas du jugement attaqué, ce dernier répond néanmoins aux arguments développés par la requérante et énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- s'agissant de l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et d'une faute commise par les services de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que la requête ne comporte aucun élément nouveau, les moyens ne pourront qu'être écartés ;

- la requérante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice, dont la réparation demandée est en tout état de cause excessive au regard de la jurisprudence ;

- pour le reste, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- elle a produit des documents attestant la situation difficile dans laquelle elle a été placée et surtout les conséquences médicales dramatiques des agissements répétés de son administration ;

- elle n'a commis aucune faute et elle continue de subir des allégations mensongères de la part de la partie adverse tendant à la faire passer pour une personne malhonnête ;

- au sein de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) elle a été réduite à un simple emploi de secrétaire de base alors qu'elle a occupé les postes de responsable de la gestion des services administratifs commerciaux du service technique du groupement et de chef de secrétariat ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 mai 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...relève régulièrement appel du jugement

n° 1002182/5-1 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 295 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de la baisse de sa rémunération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2012, lequel était accompagné de la production de plusieurs pièces, qu'elle a présenté dans l'instance avant la clôture de l'instruction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour administrative d'appel de Paris que si la minute du jugement n° 1120526/5-3 du 27 mars 2013 ne vise que la seule requête présentée par MmeC..., un document intitulé " visas ", qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif et qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, mentionne l'ensemble des mémoires échangés, ainsi que l'analyse de ces mémoires ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme faisant partie de la minute ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité faute de comporter le visa du mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2012 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur deux moyens, à savoir celui tiré de ce que le préfet signataire de la décision du 1er décembre 2009 a admis dans un courrier du 19 juin 2009 une dégradation de ses conditions de travail et celui tiré du refus de la partie adverse de produire les documents qui seraient couverts par le secret défense ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont, dans le jugement attaqué, répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés par Mme C...devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur de qualification ou de fait qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., née en 1950, après avoir été engagée à compter du 1er octobre 1992 par le ministre de la défense par un contrat qui a pris fin le 1er avril 2005, a signé avec le ministre de la défense un nouveau contrat, le 4 avril 2005, pour exercer, pour une durée indéterminée, les fonctions de chef du secrétariat des services techniques au sein du groupement interministériel de contrôle (GIC), service du Premier ministre, à compter du 1er avril 2005, sous l'autorité de M. B...A... ; que la requérante soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral à compter de son retour, en janvier 2008, du congé maladie qui l'a éloignée du service durant quatre mois ; que sa mise à disposition de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) à compter du 15 septembre 2008, en anticipation de son recrutement prévu au début de l'année 2009 et mettant ainsi un terme à sa collaboration auprès de M. B...A..., a été décidée après qu'elle eut manifesté le désir d'exercer ses fonctions dans cette direction et afin de remédier aux difficultés qu'elle rencontrait dans son service comme l'a d'ailleurs admis le préfet, directeur de l'administration de la DGSE, dans un courrier du 19 juin 2009 ; que, toutefois, il ne résulte de l'instruction, ni que

MmeC..., laquelle n'apporte d'ailleurs aucun témoignage à l'appui de ses allégations, aurait été l'objet de brimades ou de vexations de la part de son chef de service, ni qu'elle aurait été mise à l'écart du service, ni que son activité professionnelle aurait été réduite à compter de janvier 2008 ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu comme établi que les difficultés relationnelles rencontrées par la requérante, d'ailleurs tant envers sa hiérarchie qu'envers ses collègues, se seraient traduites, comme elle le soutient mais sans apporter aucun élément probant, par une dégradation de ses conditions de travail ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...a été placée en congé de maladie en raison d'un état dépressif sévère, notamment en congé de grave maladie du 1er octobre 2008 au 3 janvier 2009, date de sa reprise de fonctions anticipée à sa demande, puis à plusieurs reprises jusqu'au 1er décembre 2009 ; qu'elle soutient que cet état dépressif est la conséquence du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; qu'elle produit au soutien de ses allégations des certificats médicaux, datés du mois d'octobre 2008, d'un psychiatre et d'un médecin généraliste mentionnant respectivement " un état dépressif grave qui fait suite à un harcèlement psychologique " et " une dépression liée au travail avec insomnie, anorexie, amaigrissement, crise d'angoisse, migraine très importante et idée suicidaire " ; que, toutefois, les mentions de ces documents en ce qu'elles ne constituent pas des constatations strictement médicales sont dépourvues de valeur probante à cet égard ; qu'il résulte en outre de l'instruction que

MmeC..., qui s'était vu proposer plusieurs emplois dans différentes directions lors de sa prise de fonctions à la DGSE à l'été 2008, n'a occupé les deux postes qu'elle avait choisis qu'une seule journée chacun, invoquant notamment des difficultés à se déplacer et à monter des escaliers ; qu'en l'absence d'autres possibilités d'affectation, son recrutement définitif à la DGSE au début de l'année 2009 a été compromis et elle a accepté d'être détachée à compter du 5 janvier 2009 à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), tout en continuant de dépendre du GIC ; que, par ailleurs, la requérante ne démontre pas, ni même n'allègue sérieusement, qu'elle aurait fait l'objet de harcèlement lors de ses affectations à la DGSE et à la DCRI du 15 juillet 2008 à la cessation définitive de ses fonctions le 31 décembre 2011 ; que ces changements d'affectation, décidés dans l'intérêt de Mme C...et avec son accord, ne sauraient donc pas plus, dans les circonstances de l'espèce, caractériser l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que la circonstance que la requérante a tenté de se suicider en juin 2011 ne saurait, en l'absence d'un lieu de causalité établi ou même allégué de manière plausible, donc être regardée comme étant la conséquence d'un tel harcèlement ;

10. Considérant que la note du 1er septembre 2009 de la direction de l'administration de la DGSE a demandé à Mme C...de faire savoir si, dans la mesure où elle devait atteindre l'âge de 60 ans au cours de l'année 2010, elle envisageait un départ à la retraite la même année ; que cette note s'inscrivait, au regard de la législation alors applicable en matière d'âge à la retraite, dans le cadre d'une étude prévisionnelle et générale des départs à la retraite au ministère de la défense, ministère qui a subi de fortes diminutions d'effectifs pendant les années en cause ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée, à elle seule, comme une pression destinée à inciter l'intéressée à un départ anticipé à la retraite ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les éléments de fait soumis par Mme C... dans la présente instance ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en commettant de tels agissements ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la baisse de la rémunération de MmeC... :

12. Considérant que Mme C...fait valoir que l'administration a cessé de lui verser " l'indemnité de sujétion G ", indemnité spécifique aux services du Premier ministre d'un montant mensuel de 578 euros, à compter du mois d'octobre 2008 et a réduit de moitié, puis supprimé, le montant de la prime qui lui était versée au titre de ses fonctions au GIC ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen de ses bulletins de paie, que

Mme C...percevait en 2007, soit avant les faits de harcèlement allégués, " l'indemnité de sujétion G " d'un montant de 578 euros, une " indemnité forfaitaire" d'un montant de 235 euros et une prime spéciale d'un montant de 7 euros environ ; qu'elle a continué de percevoir " l'indemnité de sujétion G " jusqu'en juillet 2009, contrairement à ses allégations, et " l'indemnité forfaitaire " ainsi que la prime spéciale jusqu'à sa cessation d'activité en décembre 2011 ; que, par ailleurs, Mme C...n'ayant plus été affectée au GIC, c'est à bon droit que l'indemnité qui lui était versée, au titre de ses fonctions au sein de ce service, lui a d'abord été retirée du 1er octobre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008, puis concédée à hauteur de 65 % du montant initialement perçu, dès lors que, comme le lui a indiqué le directeur de l'administration de la DGSE dans sa lettre du 1er décembre 2009, le décret du 11 janvier 2006 prévoit que ladite indemnité " peut " être allouée à " certains personnels du GIC " et que son montant est fixé, par arrêté de la même date, dans la limite d'un taux maximum annuel fixé par catégorie et par nature de fonctions exercées ; que l'intéressée, si elle n'a reçu communication du décret et de l'arrêté précités que sous une forme de nature à préserver leur confidentialité, ne soutient pas que ces dispositions ne figureraient pas dans lesdits documents tels qu'ils lui ont été communiqués ; qu'en tout état de cause, compte tenu de ses nombreuses périodes de congé de maladie susceptibles de ne pas ouvrir droit aux indemnités, dont le versement est lié à l'exercice effectif des fonctions, MmeC..., dont les prétentions indemnitaires ne font référence à aucune période précise pour chacun des éléments de rémunération en cause et sont globalement chiffrées à la somme de 250 000 euros sans autre précision, ne met pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que Mme C...ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité qu'elle sollicite en réparation du préjudice financier allégué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 295 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de la baisse de sa rémunération ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions qui tendent à l'application de ces dispositions doivent dès lors être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik- Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA03886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03886
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;12pa03886 ?
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