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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA02641


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me La Burthe ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303357/8 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers a décidé de la suspendre de ses fonctions immédiatement à titre conservatoire et de la décision du 5 avril 2013 par laquelle il lui a indiqué que pendant toute la durée de la su

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me La Burthe ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303357/8 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers a décidé de la suspendre de ses fonctions immédiatement à titre conservatoire et de la décision du 5 avril 2013 par laquelle il lui a indiqué que pendant toute la durée de la suspension elle n'est autorisée ni à exercer ses fonctions de praticien hospitalier, ni à pénétrer dans les locaux de l'établissement et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Coulommiers à l'indemniser du préjudice matériel et moral subi du fait de ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions des 4 et 5 avril 2013 du directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Coulommiers à lui verser la somme totale de 17 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subis du fait de ces décisions ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Coulommiers le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; la décision de suspension a été prise par une autorité incompétente, la compétence pour adopter une décision de suspension d'un praticien hospitalier appartenant au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, et non au directeur délégué ou au directeur du centre hospitalier ; si dans des circonstances exceptionnelles et eu égard à l'urgence, le directeur du centre hospitalier pouvait prendre une mesure de suspension, le directeur délégué du centre hospitalier n'était pas compétent pour ce faire ; en outre, le directeur délégué du centre hospitalier doit justifier avoir informé immédiatement le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de la mesure de suspension ;

- les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à leur adoption en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas pu consulter ni son dossier, ni les pièces sur le fondement desquelles les décisions ont été prises, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées et en particulier, la décision de suspension se réfère à un courrier du délégué territorial de l'agence régionale de santé qui n'est pas joint à la décision ;

- la décision ne précise pas la durée de la suspension ;

- les faits qui lui étaient reprochés ne sont pas fondés, comme l'a démontré le rapport d'expertise diligentée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui remet en cause les conclusions du rapport de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; elle n'a commis aucune faute grave ni infraction pénale ;

- les décisions contestées n'étaient pas justifiées par les risques encourus par les patientes mais par la volonté de la direction du centre hospitalier de protéger le chef de service qu'elle et ses collègues avaient incriminé ;

- la décision de suspension, dont le seul but est de la sanctionner pour avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son chef de service et de lui nuire pour la contraindre à la démission, est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- subsidiairement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

- la décision d'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'établissement est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision de suspension et subsidiairement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elle a subi, en raison de ces décisions, un préjudice financier important, du fait des pertes de son activité libérale, à hauteur de 4 000 euros mensuels, et des pertes de ses gardes et temps additionnels, à hauteur de 3 000 euros mensuels, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés les 19 janvier 2015 et 29 janvier 2015, présentés pour le centre hospitalier de Coulommiers, par la SCP

Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2015, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2015 reportant la clôture de l'instruction au 27 février 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me La Burthe, avocat de Mme B..., et de Me Mazetier, avocat du centre hospitalier de Coulommiers ;

1. Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2013, le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers a suspendu le docteurB..., praticien hospitalier à temps plein au sein du service gynécologie-obstétrique, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service ; que, par une décision du 5 avril 2013, il l'a informée que pendant toute la durée de la suspension elle n'est autorisée ni à exercer ses fonctions de praticien hospitalier, ni à pénétrer dans les locaux de l'établissement ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 avril 2013 et 5 avril 2013 et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Coulommiers à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 avril 2013 :

2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 2 avril 2013 le délégué territorial de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a informé le centre hospitalier que la mission d'enquête diligentée les 5 et 7 février 2013 avait mis en évidence que le comportement professionnel de Mme B...mettait en danger les patientes et les nouveau-nés dont elle avait la charge ; que le rapport d'inspection initial de la mission indiquait en outre que Mme B...ne consacrait pas le temps nécessaire à l'élaboration de diagnostics pertinents et que les dossiers médicaux de Mme B...étaient insuffisants ; qu'il signalait des compte rendus d'hospitalisation ou opératoires inexistants ou incomplets, un comportement dénué d'empathie à l'égard de ses patientes, et un non respect des règles d'organisation du service et notamment les règles d'organisation des présences médicales ; qu'il relevait en outre que Mme B...avait décidé de ne plus participer aux " staffs de service des vendredis matin " ce qui engendrait un défaut de cohésion au sein du service et l'absence d'échanges sur les décisions cliniques concernant les patientes ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que, depuis plusieurs années, un conflit opposait Mme B...à son chef de service conflit qui s'est aggravé au mois de juin 2012, au cours duquel le chef de service a alerté la direction du centre hospitalier de la situation alors que Mme B...a déposé plainte à son encontre pour harcèlement moral ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments caractérisant une situation d'urgence exceptionnelle, la directrice du centre hospitalier de Coulommiers qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble des personnels de son établissement, pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre Mme B...de ses activités ; que les circonstances qu'un rapport diligenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dont les conclusions ont été remises le 22 janvier 2014 à la directrice générale de ce centre, a constaté que les manquements aux obligations déontologiques et professionnelles reprochés à Mme B... étaient infondés, et que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé d'abandonner la procédure d'insuffisance professionnelle engagée à son encontre, et de lever la mesure de suspension contestée, par un arrêté du 10 février 2014, postérieures à la décision contestée, sont sans incidence sur l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier sur l'urgence et la gravité de la situation à la date de la mesure de suspension ; que dès lors Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant que compte tenu des motifs pour lesquels a été prise la décision contestée, mettant en évidence les risques présentés par le comportement de Mme B...pour la sécurité des patients et la continuité du service, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique donnaient compétence à la directrice du centre hospitalier de Coulommiers pour l'édicter ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er février 2013 de la directrice commune des centres hospitaliers de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers, M. C..., directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers, a reçu délégation à l'effet de signer au titre du centre hospitalier de Coulommiers notamment " toutes décisions (...) relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ", et " les actes et décisions concernant la gestion des personnels non médicaux et médicaux " ; qu'ainsi, M. C... était compétent pour signer la décision de suspension de MmeB... ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 avril 2013, dont il n'est pas contesté qu'il a été envoyé le jour même, le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers a informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la mesure de suspension immédiate de ses fonctions de Mme B...à titre conservatoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la mesure prise par le directeur du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers, ne peuvent être utilement invoquées par Mme B... ; que, de même, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ;

6. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que la décision de suspension d'un praticien à titre conservatoire précise la durée de la suspension ;

7. Considérant que si Mme B...soutient que la mesure de suspension de ses fonctions a été prise dans le seul but de lui nuire après qu'elle ait déposé plainte à l'encontre de son chef de service pour harcèlement moral, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 avril 2013 :

8. Considérant que la décision du 5 avril 2013, qui interdit à Mme B...d'exercer ses fonctions y compris au titre de son activité libérale, et lui interdit l'accès aux locaux de l'établissement, constitue une mesure de police ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Coulommiers, cette décision constitue une décision faisant grief à Mme B... ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont recevables ;

9. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique :

" Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 6154-2 de ce même code : " L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale. Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale " ;

11. Considérant que la décision du 5 avril 2013 interdisant au docteur B...l'accès aux locaux du centre hospitalier et lui interdisant en conséquence l'exercice de son activité professionnelle à titre libéral, prise en exécution de la décision du 4 avril 2013, et eu égard aux motifs de cette dernière décision, ne présente pas un caractère disproportionné dès lors que l'exercice de son activité libérale est accessoire à son activité principale de praticien hospitalier au service du centre hospitalier de Coulommiers, et que les modalités d'exercice de cette activité sont déterminées en fonction de son activité principale au service du centre hospitalier, notamment en ce qui concerne la programmation des rendez-vous ; que, par voie de conséquence, dans les circonstances de l'espèce, le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers, qui comme il a déjà été dit, avait compétence pour prendre la mesure de suspension, était également compétent pour prendre la décision du 5 avril 2013 et pouvait légalement interdire à Mme B... l'accès aux locaux du centre hospitalier et donc l'exercice de son activité libérale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions du 4 avril 2013 et du 5 avril 2013 susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers, Mme B... n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices que lui auraient causés ces décisions ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de MmeB..., qui n'ont au surplus été précédées d'aucune demande préalable, doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Coulommiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que le centre hospitalier de Coulommiers demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Coulommiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Coulommiers.

Copie en sera adressée pour information au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à l'unité territoriale de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02641
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : LA BURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa02641 ?
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