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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA02536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA02536


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...à Fare Tony, Papeete (98713), par MaîtreA... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300529 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 22 octobre 2012 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour un montant de 3 124, 44 euros, en exécution d'un titre de perception daté du 21 février 1996 ;

2°) d'annuler ce commandemen

t de payer et de la décharger de l'obligation de payer procédant de cet acte de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...à Fare Tony, Papeete (98713), par MaîtreA... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300529 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 22 octobre 2012 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour un montant de 3 124, 44 euros, en exécution d'un titre de perception daté du 21 février 1996 ;

2°) d'annuler ce commandement de payer et de la décharger de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* le jugement du tribunal est entaché d'un motif erroné, puisqu'il mentionne la période d'octobre 1994 alors que le commandement de payer en litige concerne les rémunérations d'août et septembre 1994 ;

* le retard pris par l'administration pour réclamer le remboursement de la somme en cause est fautif, compte tenu de l'évolution de sa propre situation, qui ne lui permet plus de verser aisément cette somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 16 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 16 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour MmeA..., par Me A..., en réponse au moyen soulevé d'office par la Cour ;

Elle soutient qu'elle a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, et qu'ainsi, ses conclusions sur ce point sont recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour MmeA..., par MeA... ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 22 octobre 2012 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour un montant de 3 124, 44 euros, en exécution d'un titre de perception daté du 21 février 1996 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué comporte un motif erroné, dans la mesure où il mentionne les inscriptions portées sur son bulletin de paye d'octobre 1994 alors que le commandement de payer en litige concerne un trop perçu de rémunération en août et septembre 1994 ; que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'alors qu'il était constant que Mme A...avait été rémunérée par le rectorat de Versailles pour la période comprise entre le 15 août et le 30 septembre 1994, il résultait de l'instruction, et notamment des inscriptions portées sur son bulletin de paye du mois d'octobre 1994, qu'elle avait également reçu, au titre de la même période, la rémunération relative à son affectation dans le rectorat de la Polynésie française ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a examiné les faits relatifs à la période pertinente au vu des pièces dont il disposait, a écarté le moyen tiré du caractère non vérifié de l'obligation de payer en cause ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Considérant que Mme A...soutient, subsidiairement, que le retard pris par l'administration pour réclamer le remboursement de la somme en cause est fautif, compte tenu de l'évolution de sa situation, qui ne lui permet plus de verser aisément cette somme, dès lors qu'elle est aujourd'hui retraitée ; que cette faute lui a occasionné un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 3 000 euros ; que, toutefois, ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration, les lettres datées du 7 février 2013 et du 12 novembre 2012 n'ayant formulé aucune demande indemnitaire ; que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A...sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02536
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : GOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa02536 ?
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