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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA00916


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309040/2-3 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme évaluée, en dernier lieu, à 58 466, 40 euros, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts ;

2°) d'annuler la décision ayant rejeté implicitement sa demande indemnitaire reçue par la ville de Paris le 27 février 2013 et de con

damner la ville de Paris à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309040/2-3 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme évaluée, en dernier lieu, à 58 466, 40 euros, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts ;

2°) d'annuler la décision ayant rejeté implicitement sa demande indemnitaire reçue par la ville de Paris le 27 février 2013 et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, cette somme portant intérêts à compter de la présentation de sa réclamation indemnitaire formulée préalablement à la saisine du tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* le jugement attaqué ne comporte pas dans ses visas l'analyse des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

* il est intervenu en violation du principe du contradictoire, faute pour le tribunal de l'avoir mise en mesure de répondre dans de bonnes conditions aux observations de la ville de Paris produites le 31 octobre 2013 ;

* le tribunal a commis un erreur de droit en considérant qu'il ne pesait aucune obligation sur l'administration en matière d'information des agents concernant leur droit à la retraite ;

* c'est en dénaturant les pièces du dossier ainsi que la matérialité des circonstances de fait, tout en entachant son jugement d'une insuffisante motivation, que le tribunal a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que des informations erronées lui avait été fournies ; c'est d'ailleurs par une erreur de droit que le tribunal a fait peser sur elle la charge de la preuve, impossible à apporter, sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 14 avril 2014 et le 16 décembre 2014, présentés pour MmeD..., par

MeB... ; Mme D...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

* l'instruction suivie en première instance a revêtu un caractère d'autant plus précipité que deux des quatre mémoires enregistrés au greffe n'ont pas été communiqués ;

* c'est au prix d'une insuffisante motivation et d'une dénaturation des termes de la requête que le tribunal s'est borné à considérer qu'aucune obligation n'imposait à la ville de Paris de lui indiquer les conditions d'application du décret du 26 décembre 2006, le litige portant en réalité sur le caractère erroné de la réponse apportée à la demande qu'elle avait formulée dans ce cadre ; il incombe, en effet, à tout employeur de fournir à son agent les indications correctes dont il dispose au regard de la validation de ses services ; en l'espèce, l'information inexacte qui lui a été communiquée est fautive, puisqu'elle l'a privée de la possibilité de faire valider une partie des années d'activité effectuées en tant que vacataire ;

* le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ainsi que la matérialité des circonstances de fait en estimant qu'elle n'avait formulé sa demande de validation que le 23 décembre 2010 ; il a également entaché son jugement d'une insuffisante motivation sur ce point ; en tout état de cause, il ne peut lui être opposé une absence de demande alors que cette absence découle directement des informations erronées délivrées par son unité de gestion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par la SCP Hélène Didier et FrançoisA... ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* le moyen tiré du défaut d'analyse des moyens manque en fait ;

* le caractère contradictoire de la procédure de première instance a été respecté ;

* les premiers juges ne se sont pas borné à souligner que la ville n'avait pas à indiquer à la requérante les conditions d'application du décret du 26 décembre 2003, et se sont également prononcé sur le moyen tiré du caractère incorrect de l'information délivrée ; à cet égard, la ville de Paris n'a jamais indiqué à la requérante, qui ne l'a pas interrogée sur ce point, que l'ensemble de ses services étaient validés ;

* une demande de renseignement portant sur la question de savoir si l'ensemble des services ont été validés ne saurait être assimilée à une demande de validation ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2014 fixant, en dernier lieu, la clôture de l'instruction au 15 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la ville de Paris, par la SCP Hélène Didier et FrançoisA... ; la ville de Paris persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour

MmeD..., par Me B...

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris ;

1. Considérant que Mme D...a exercé, de février 1977 à mai 1982, des vacations au sein des services de la ville de Paris, en qualité d'animatrice des écoles et des centres de loisirs, avant de travailler, de mai 1982 à mai 1983, en tant qu'adjoint administratif des bibliothèques auxiliaire, puis d'être titularisée le 4 mai 1983 dans les effectifs de la ville de Paris en qualité d'adjoint administratif des bibliothèques ; que, par arrêté du 18 août 1986, le maire de Paris a autorisé Mme D...à valider les services accomplis en qualité de vacataire, puis d'auxiliaire, durant cette période ; que toutefois, conformément à la décision du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en date du 26 septembre 1979, de ne valider les services accomplis en qualité de vacataire

qu'au-dessus d'un seuil de 150 heures mensuelles, les services accomplis par l'intéressée entre 1977 et 1983 n'ont été validés que partiellement ;

2. Considérant qu'à la suite de la suppression de ce seuil par le décret du

26 décembre 2003 susvisé, Mme D...a déposé une nouvelle demande de validation pour les services qui n'avaient pu être validés en 1986, compte tenu de la réglementation alors en vigueur ; que cette demande a été rejetée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 22 janvier 2011, au motif qu'elle n'avait pas été formulée avant le 31 décembre 2008 ; que Mme D...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 58 466, 40 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir ainsi subis, assortie des intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative: " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si Mme D...fait valoir que le tribunal a, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, l'analyse des moyens invoqués par les parties, il résulte toutefois de l'instruction que ce jugement contient la mention des moyens formulés dans la requête, ainsi que dans le mémoire complémentaire et le mémoire en défense qui lui ont succédé ; qu'en outre, le mémoire enregistré le 11 décembre 2013, produit par la ville de Paris, et celui enregistré le lendemain, produit par la requérante, ont à juste titre été visés par les premiers juges sans qu'il soit procédé à l'analyse de moyens nouveaux, dès lors que ces écritures en étaient dépourvues ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des visas du jugement et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si Mme D...soutient que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du contradictoire, faute pour le tribunal de l'avoir mise en mesure de répondre dans de bonnes conditions au mémoire en défense de la ville de Paris produit le 31 octobre 2013 et communiqué le 19 novembre suivant, il résulte de l'instruction que la requérante a disposé, après que le tribunal a rouvert l'instruction par une ordonnance du 19 novembre 2013 et avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience du 19 décembre suivant, d'un délai suffisant pour répliquer au mémoire en défense de l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 12 décembre 2013 ; qu'enfin, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, les mémoires produits les 11 et 12 décembre 2013 ne contenaient aucun élément nouveau, c'est conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que le tribunal ne les a pas communiqués, et non, comme le soutient la requérante, en raison du caractère précipité de l'instruction réalisée par les premiers juges ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " (...) I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des mentions de la télécopie adressée à la requérante par le bureau des ressources humaines en charge de sa situation, le 6 mars 2008, ni du " certificat pour validation de services " du 8 octobre 1986 qui l'accompagnait et mentionnait une validation concernant l'intégralité des périodes travaillées par

Mme D...en tant que vacataire, suivant toutefois, nécessairement, les règles en vigueur à la date à laquelle il avait été émis, que des informations erronées auraient été transmises à la requérante au sujet de la possibilité de faire valider, au regard des règles applicables à partir de 2003, des périodes travaillées supplémentaires, non comptabilisées au moment de sa titularisation ; qu'ainsi, et alors qu'il ne résulte d'aucun autre document que la ville de Paris aurait indiqué à la requérante, avant la date du 31 décembre 2008 fixée par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, que l'ensemble de ses services avaient été entièrement validés, c'est à bon droit, et sans entacher son jugement d'une insuffisante motivation ni faire peser à tort l'intégralité de la charge de la preuve sur la requérante, que le tribunal a estimé que Mme D... n'établissait pas que des informations erronées lui avaient été communiquées par la ville de Paris ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient

MmeD..., le tribunal ne s'est pas borné à indiquer, à juste titre, qu'aucune obligation d'information n'imposait à la ville de Paris d'indiquer à l'intéressée les conditions d'application du décret du 26 décembre 2003, et s'est également prononcé, de façon suffisamment motivée, sur le moyen tiré du caractère incorrect de l'information délivrée par l'administration, comme il ressort d'ailleurs des éléments indiqués au point précédent ; qu'en outre, et alors que, comme il a été dit, le tribunal était fondé à considérer qu'il ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis que la ville de Paris avait délivré une information inexacte à la requérante, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une faute de la ville de Paris tenant à la délivrance de telles indications incorrectes ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que

Mme D...aurait formulé, avant sa demande du 23 décembre 2010, postérieure au délai fixé par l'article 65 précité du décret du 26 décembre 2003, une demande de validation des services non encore pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite ; qu'en effet, il ressort de ses déclarations même que la démarche téléphonique qu'elle indique avoir entreprise dans le courant de l'année 2008, et qui a donné lieu à l'envoi de la télécopie du 6 mars 2008 évoquée ci-dessus, constituait une simple demande de renseignement, qui ne saurait être assimilée à une demande de validation de services ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a, par une motivation suffisante sur ce point également, considéré que la demande de validation de la requérante ne pouvait être regardée comme ayant été présentée avant la date du

31 décembre 2008 fixée à l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, présidente de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00916
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa00916 ?
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